La laïcité : une conviction paradoxale
Après Baby-Loup, pas de faux débat sur
les « convictions laïques »
par Charles Arambourou
1 – Comment permettre à un organisme privé de se dire laïque et d’en tirer les conséquences pour ses salariés ?
1.1 - La Cour de cassation, le 19 mars 2013, a effectué un raisonnement en deux temps :
a - « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ». Personne ne conteste ce rappel, qui illustre la distinction bien connue ici entre la « sphère de l’autorité publique » (principe de laïcité) et « l’espace de la société civile » (libertés définies par la loi). Mais que vient faire la Constitution, puisque l’affaire relève du code du travail ? La réponse surprend, mais il faut la reconstituer en combinant le premier et le dernier « attendu ».
b - Une phrase du règlement intérieur de Baby-Loup a donné lieu à une interprétation inquiétante. Celui-ci évoque en effet « le respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités [de la crèche] ». Formulation sans doute équivoque, mais dont la Cour de cassation a estimé, faisant prévaloir la lettre sur l’esprit, qu’elle se référait au « principe constitutionnel de laïcité », lequel « ne peut être invoqué pour [priver les salariés] de la protection […] du code du travail » - dont l’interdiction des discriminations fondées sur la religion.
Au-delà du cas d’espèce, on peut craindre que cet arrêt n’interdise implicitement à tout organisme (ou personne) privé de se réclamer de la laïcité ou de la neutralité religieuse. C’est le paradoxe relevé par Catherine Kintzler dans l’article cité :
En France, sous certaines conditions, on a le droit de créer une entreprise à caractère confessionnel, mais on n'a pas le droit, sous les mêmes conditions, de créer une entreprise qui entend faire valoir le principe de neutralité religieuse en son sein.
La question est posée : la laïcité serait-elle un « monopole d’État » (ouvrage cité, p. 146) ?
1.2 - La solution de la Cour d’Appel de Paris (« l’entreprise de conviction »), quoique logique, suscite encore des incompréhensions
La Cour d’appel de Paris a choisi de qualifier Baby-Loup d’entreprise de conviction, « en mesure d'exiger la neutralité de ses employés ». Les entreprises « de conviction » (ou « de tendance ») sont effectivement reconnues par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) comme pouvant imposer à leurs salariés des restrictions à leurs libertés conformes à leurs convictions propres.
Mais les cas sur lesquels la jurisprudence s’est prononcée concernent surtout des organismes religieux. Cette solution suscite dès lors une double question :
- philosophico-politique : la laïcité peut-elle être considérée comme « une conviction parmi d’autres » ?
- juridique : peut-on inclure dans le type d’entreprise dit « de conviction » une association privée se réclamant de la laïcité ? [ Haut de la page ]
2 – Existe-t-il des « convictions laïques » ? Oui, mais seulement dans la société civile !
On commencera par une réponse empirique (au sens de « vérifiée par l’expérience ») : oui, et depuis fort longtemps en France, au moins 150 ans, voire plus. La laïcité désigne, dès le milieu du XIXe siècle, une « conception politique et sociale impliquant la séparation de la religion et de la société civile », et le « caractère de ce qui est organisé selon ce principe » (2) ; c’est-à-dire à la fois une conviction et un modèle d’organisation sociale, fondés sur la mise à l’écart de la religion du champ de la société civile.
Ainsi, bien avant d’être appliquée à la « sphère publique » de façon restreinte (« principe », tel que rappelé par les Hautes Juridictions), la laïcité est une conviction privée large concernant l’ensemble de la société civile, qui professe deux revendications politiques fortes : la « séparation des églises et de l’État » (Victor Hugo, 1850) ; l’instruction publique obligatoire et neutre religieusement (Jean Macé, 1851).
2.1 – La « laïcité-conviction » : plus de 150 ans de « combats laïques »
Les lecteurs de ce blog sont familiarisés avec les fondements philosophiques de la « laïcité-conviction », que Catherine Kintzler a développés (Qu’est-ce-que la laïcité ? et Penser la laïcité), montrant notamment l’apport des idées de Condorcet. La laïcité, fille des Lumières, est incontestablement une conviction philosophique.
Elle s’est traduite, dans la sphère juridique, par une première « séparation » mise en œuvre en 1795, mais effacée en 1801 par le Concordat, jusqu’à la loi de 1905. Pendant plus d’un siècle, le débat politique en France a été animé par d’incontestables « convictions » laïques, étroitement liées au combat républicain. Les « deux France » qui ont longtemps divisé nos communes, sont bien deux « blocs de conviction » : l’un Républicain et laïque, l’autre clérical et catholique (3). Dès les années 1871-72 (action de la Ligue de l’enseignement), puis avec les lois Ferry de 1881-82, l’école est le principal terrain de la laïcité : de la « foi laïque » de Ferdinand Buisson (4) au « serment de Vincennes » du CNAL de 1960, et à la manifestation de 1994 contre le projet de loi Bayrou, les convictions laïques travaillent la société.
Tantôt philosophie, tantôt revendication politique, la laïcité constitue ce qu’on se risquera à nommer une conviction paradoxale : elle n’en professe aucune pour les permettre toutes. Plus exactement, « contenant » et non « contenu », la laïcité ne « professe » que son propre cadre, comme seul susceptible de réaliser l’égalité entre tous les individus, quelles que soient leurs convictions (5) .
2.2 – La « laïcité-mode d’organisation » : des centaines d’associations et d’organismes
Mais revenons à l’empirisme. Sait-on que c’est du mode d’organisation d’un établissement scolaire privé laïque, l’École Alsacienne, fondée en 1872, que s’est directement inspiré Jules Ferry pour fonder l’école publique ? La première occurrence juridique de l’adjectif « laïque » se trouve dans la loi Goblet de 1886 (6) : appliqué au corps enseignant, il signifie strictement –et seulement- « qui n’est pas composé de clercs ». – Oui, mais, objectera le demi-habile, il s’agit de l’école publique, donc nous entrons dans la sphère de l’autorité publique ! – Certes, mais la constitution de cette sphère publique n’est que le résultat progressif et historiquement daté de convictions philosophiques bien antérieures, et de pratiques existant dans la société civile.
Car c’est bien dans l’espace civil que sont nées, au cours du XIXe siècle (1866 : fondation de la Ligue de l’enseignement), des centaines d’initiatives « laïques », visant notamment à faire pièce aux actions de l’église catholique depuis 1830, dans le domaine notamment des activités de jeunesse (récréatives, culturelles, sportives, etc.). Aux patronages paroissiaux ont répondu les « patronages laïques ». Sans refaire ici l’historique de l’éducation populaire, on rappellera que de multiples associations, clubs, amicales, etc. se qualifient « laïques », ou pratiquent la laïcité comme mode d’organisation impliquant la neutralité religieuse. Le Procureur Falletti, devant la Cour d’appel de Paris, n’a pu citer comme exemples de « convictions laïques » que « certaines organisations maçonniques, certains clubs de réflexions » : c’est bien en-dessous de la réalité riche et diverse de la société civile française ![ Haut de la page ]
2.3 – De la société civile à la sphère de l’autorité publique
Les convictions laïques ainsi définies ne sont entrées dans le droit positif, d’abord en matière scolaire, qu’après 1881 (lois Ferry et Goblet). La loi de séparation de 1905, qui pose pourtant les fondements de la laïcité, n’use pas du terme. C’est bien plus tard, par la Constitution de 1946 (7), que la République elle-même est devenue laïque. La Constitution n’a donc consacré la laïcité que plus de 70 ans après le dictionnaire : la société civile a largement précédé la sphère de l’autorité publique. Encore faudra-t-il attendre 2004 (8) pour que le Conseil constitutionnel définisse véritablement la portée du « principe constitutionnel de laïcité » inscrit dans l’art.1 de la Constitution actuelle.
C’est cette définition juridique restrictive, rappelée par la Cour de cassation, que l’on présente à tort comme épuisant le concept de laïcité, et interdisant d’en faire « une conviction comme une autre » (9). Catherine Kintzler répond très justement (Penser la laïcité, pp. 143 et 146) :
« La laïcité politico-juridique n’est pas un courant philosophique particulier, c’est une règle organisant la coexistence entre les libertés. En ce sens, mais en ce sens seulement, elle ne saurait constituer un courant de pensée comparable à d’autres (différence notoire avec la conception belge)(10) [...] »
Non seulement la laïcité ne s’est jamais réduite au seul « principe de laïcité » applicable aujourd’hui aux pouvoirs ou services publics, et à eux seuls, mais celui-ci n’eût pas été possible sans un siècle de « combat laïque ». Comme tout principe républicain, il appelle un effort permanent de vigilance et de « conviction », à la fois pour le défendre dans la vie publique, et pour le faire vivre dans la société civile (notamment par les associations).
Telle est bien la portée de la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, qui reconnaît ainsi à la fois l’existence, la légitimité, et la licéité de cette conviction pour un organisme privé, hors de la sphère de l’autorité publique. Le procureur Faletti, à cette occasion, a invoqué la laïcité « au sens d’indifférence active à l’égard des religions, et non d’obligation constitutionnelle de neutralité pesant sur le seul État ».
C’est bien « la laïcité » qui a présidé aux statuts de la crèche Baby-Loup, sous son double aspect : la « conviction » que, face au multiculturalisme et au multi-confessionnalisme de la population accueillie, la neutralité religieuse de l’institution était le seul moyen de ne laisser personne à l’écart ; le « mode d’organisation » (notamment par son règlement intérieur applicable au personnel) propre à « transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse » (Cour d’Appel de Paris).
Pour nous résumer : la laïcité est une conviction dans la société civile. Dans la sphère de l’autorité publique, c’est seulement un principe d’organisation (11). Les interrogations suscitées par la notion de « conviction laïque » proviennent à la fois de la confusion entre sphère publique et espace civil, et de l’incompréhension du fait que la première est circonscrite, le second sans limites.
3 – La consécration juridique des convictions laïques
On s’en voudrait de brandir la loi comme argument philosophique : néanmoins le droit applicable en France reconnaît sans conteste des « convictions laïques ». [ Haut de la page ]
3.1 – Le droit consacre les convictions laïques et les entreprises de conviction
On suivra ici la hiérarchie descendante des normes, en rappelant que le droit européen conventionnel s’applique en France, avec une valeur juridique supérieure à la loi.
- Les « convictions laïques » sont reconnues par la Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre, Lautsi c. Italie, 18 mars 2011) à égalité avec les convictions religieuses :
« La Cour souligne que les partisans de la laïcité sont en mesure de se prévaloir de vues atteignant le « degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » requis pour qu’il s’agisse de « convictions » au sens [de l’article 9] de la Convention […] ».
- Le Traité de Lisbonne consacre les « organisations non-confessionnelles » (art. 172) « en vertu du droit national » (en droit français : la liberté d’association, principe constitutionnel, permet de se dire « non-confessionnel » ou « laïque »).
- Le paragraphe 2 de l’art. 4 de la directive européenne 2000/78 CE du 27 novembre 2000 (12) visant à lutter contre les discriminations en matière d’emploi et de travail autorise les États à introduire dans leur législation future une dérogation pour les entreprises dont « l’éthique » est elle-même « fondée sur la religion ou les convictions » :
« […] lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions […] constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »
- La jurisprudence de la CEDH a appliqué cette dérogation à des organismes religieux (13).
- La loi française du 27 mai 2008 transposant la directive européenne 2000/78, article 2 §2°, interdisant les discriminations fondées notamment sur « la religion ou les convictions », prévoit la même dérogation que la directive :
« Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;»
- Depuis longtemps sont reconnus juridiquement et administrativement des organismes identifiés par leurs convictions « laïques », aux côtés d’organismes confessionnels. Citons-en trois exemples :
- Les mouvements de scoutisme reconnus par le ministère de la jeunesse et des sports : les Éclaireurs-Éclaireuses de France sont laïques, les autres mouvements confessionnels (catholique, protestant, israélite, musulman).
- Les associations familiales reconnues membres de l’Union Nationale des Associations Familiales comportent deux associations laïques (Union des Familles Laïques, Conseil National des Associations Familiales Laïques), aux côtés d’associations confessionnelles (catholiques, protestantes), ou autres.
- L’École Alsacienne, déjà citée, établissement privé laïque sous contrat, voit en outre ses « convictions laïques » protégées par le principe constitutionnel de « respect du caractère propre des établissements privés sous contrat » (inventé en 1977 par le Conseil constitutionnel pour justifier… la loi Guermeur aggravant la loi Debré).
*Sans qu’il soit besoin de gloser davantage sur la notion de conviction, le cadre juridique actuel devrait permettre de reconnaître à une entreprise (ou une association) la possibilité de faire de « la religion ou [des] convictions » dont elle se réclame une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » justifiant une différence de traitement des salariés (exigence de « loyauté » et de « bonne foi » envers les objectifs de l’organisme, limitant leur propre liberté de religion ou de conviction).*
La condition « d’exigence professionnelle essentielle et déterminante » suffit à écarter le risque d’arbitraire évoqué à juste titre par Catherine Kintzler (op. cit., p. 147).
De plus, la stricte égalité juridique entre « religion » et « convictions »(14) devrait assurer aux organismes non-confessionnels ou laïques le bénéfice de la dérogation « de conviction »…
Or tel n’est pas le cas, à la suite *d'une omission juridique véritablement discriminatoire*. [ Haut de la page ]
3.2 – Comment la codification a *maintenu* la discrimination envers les laïques et non-croyants
*La loi française de transposition du 27 mai 2008 aurait dû donner lieu, notamment dans le code du travail, à l’inclusion des termes « religion et convictions » dans la liste des discriminations interdites. Or, aux articles L. 1132-1 et L.1321-3 de ce code, figurent seulement : les « convictions religieuses », complétées par les « opinions politiques », les « activités syndicales ou mutualistes ». On ne peut croire qu’il s’agisse d’un oubli, puisque l’art. L.1132-1 actuel renvoie explicitement à l’art. 1er de la loi du 27 mai 2008… lequel vise bien « la religion ou les convictions » (15) : cette loi a donc été codifiée de façon discriminatoire.*
*Ainsi, les orientations non-confessionnelles ou laïques non seulement sont exclues de toute protection contre les discriminations, mais ne peuvent bénéficier de la dérogation d’entreprises éthiques ! Les organismes s’en réclamant ne sont pas admis en France à invoquer des « exigences professionnelles essentielles et déterminantes » pour réglementer les droits d’expression religieuse de leurs salariés. C’est ce que confirme l’étude précitée du Conseil d’État, rappelant que l’obligation de « loyauté » n’est appliquée par la jurisprudence qu’aux salariés de « certaines catégories d’employeurs tels que les Églises [sic, avec majuscule !], les groupes religieux, mais aussi les organisations politiques et les syndicats [… ». Ce, en toute méconnaissance de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.*
*La conclusion de la Cour de cassation dans l’affaire Baby-Loup s’inscrit bien dans la logique de cette « discrimination par omission » (16), véritable déni de la liberté de conscience.* Comme le remarquait G. Calvès dans Respublica (17) :
« les militants laï[que]s – dans toute leur diversité - sont aujourd’hui moins protégés par le droit, et donc moins libres, que les militants de la cause de Dieu. »
*La conséquence est grave : il est ainsi permis, en droit français, de refuser d’embaucher une personne de convictions laïques, ou athées, ou antireligieuses (par exemple si elle profère des blasphèmes, lesquels ne constituent pourtant pas des délits en France !), ou un Franc-maçon (18). En revanche, une association maçonnique n’aurait pas le droit de licencier (ou de refuser d’embaucher) un salarié au motif qu’il est membre du Front National, celui-ci en revanche pouvant invoquer la discrimination pour opinions politiques !*
*L’actuelle rédaction du code du travail doit donc être corrigée d’urgence, pour se conformer à la loi française du 27 mai 2008 –sans même qu’il soit besoin d’évoquer la directive européenne ! Les articles L. 1132-1 et L.1321-3 doivent mentionner « la religion ou les convictions », et non plus les seules convictions religieuses. Il conviendrait d’ailleurs de modifier à l’identique l’art. 225-1 du code pénal (discriminations sanctionnées pénalement).*
*Cette mesure est à nos yeux la seule solution législative évitant que ne se répète « l’affaire Baby-Loup ». Mais au-delà, elle s’impose au nom même de la liberté de conscience, victime incontestable de cette « discrimination par omission » introduite dans nos codes.*
© Charles Arambourou et Mezetulle, 2014
Voir les autres articles de Charles Arambourou en ligne sur Mezetulle.
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Notes [cliquer sur le numéro de la note pour revenir à l'appel de note]
1 - http://www.mezetulle.net/article-affaire-baby-loup-discrimination-envers-les-laiques-et-les-non-croyants-116370411.html
2 - Robert, Dictionnaire historique de la langue française, reprenant Littré (1873).
3 - Il y a nombre de croyants dans le camp laïque : néanmoins « le catholicisme » comme religion instituée dotée d’une hiérarchie constitue un champ convictionnel idéologico politique (lutte contre le « mariage pour tous »).
4 - Voir notamment le chapitre II de Penser la laïcité, ouv. cité.
5 - Il s’agit ici de « tout individu » ou de « toute conviction » possibles, même absents, imaginaires, inconnus, oubliés, etc. Une professeure des écoles stagiaire, qui portait le voile durant ses études, demandait récemment : « Mes élèves sont tous musulmans, est-ce que je peux mettre mon voile ? ». La réponse est non : un enseignant n’a pas à connaître la religion de ses élèves, et surtout il doit toujours imaginer qu’il existe au moins un enfant qui ne pense pas comme les autres, qui ne croit pas, ou qui croit autrement – même si ce cas n’est pas réalisé. Le service public n’est pas le service d’un public empirique.
6 - Art. 17 : « Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ».
7 - De deux façons : 1° Préambule : laïcité de l’enseignement public ; 2° art. 1 : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
8 - Décision du 19 nov. 2004 : les dispositions de l’art. 1 de la Constitution « interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre pouvoirs publics et particuliers. »
9 - Par ex., la Ligue de l’enseignement, reniant le combat de conviction de Jean Macé : http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/291113/affaire-baby-loup-un-communique-de-la-ligue-de-lenseignement
10 - La Belgique ne peut servir ni de référence, ni d’épouvantail. Le « courant humaniste » n’y est « comparable à d’autres » que parce que la société dans son ensemble est officiellement constituée de « convictions » (ou « piliers »), reconnues et subventionnées. C’est cette communautarisation institutionnelle, non les convictions elles-mêmes, qui est à l’opposé de notre « principe constitutionnel de laïcité ».
11 - L’expression « [laïcité] confinée dans un statut de « conviction » (Ligue de l’Enseignement, communiqué cité) est absurde : c’est au contraire le statut de « principe constitutionnel » limité aux pouvoirs publics qui « confine » la laïcité – et c’est heureux : la sphère publique doit rester « bornée » -mais l’espace civil est illimité.
12 - « 2 - Les États membres peuvent […] prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. »
13 - La CEDH n’a été saisie qu’à leur sujet. Notamment Obst c. Allemagne (23/09/2010) : un responsable mormon, licencié pour adultère, débouté car il était conscient de l’importance de la fidélité maritale pour l’employeur ; Siebenhaar c. Allemagne (03/02/2011) : même raisonnement pour une éducatrice licenciée par l’église protestante car devenue catholique.
14 - On notera avec intérêt le pluriel systématiquement employé à propos de « convictions ».
15 - *Il serait donc préférable, dans un contentieux, d’invoquer directement l’art. 1er de la loi du 27 mai 2008.*
16 - *On la retrouve dans le code pénal, à la section « discriminations » (art. 225-1 à 225-4), pourtant modifiée suite à la loi du 27 mai 2008. Dans la liste de l’art. 225-1, seule figure « la religion », réduite à une « appartenance, réelle ou supposée » (même pas une conviction).*
17 - http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/la-chambre-sociale-de-la-cour-de-cassation-face-a-laffaire-baby-loup-trois-lecons-de-droit-et-un-silence-assourdissant/6149
18 - *La dénonciation des Francs-maçons revient à nouveau à la mode dans les milieux d’extrême-droite.*
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Version originale des passages modifiés de la 3e partie :
3.1
Sans qu’il soit besoin de gloser davantage sur la notion de conviction, le cadre juridique actuel devrait permettre de reconnaître à une entreprise (ou une association) la possibilité de faire de « la religion ou [des] convictions » dont elle se réclame une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » justifiant une différence de traitement des salariés (exigence de « loyauté » et de « bonne foi » envers les objectifs de l’organisme, limitant leur propre liberté de religion ou de conviction).
[...]
Or tel n’est pas le cas, à la suite de ce qu’il faut bien appeler une trahison française.
3.2 – Comment la codification a organisé la discrimination envers les laïques et non-croyants
C’est la codification de la loi française de transposition du 27 mai 2008, notamment dans le code du travail, qui a donné lieu à une modification aussi substantielle que subreptice de la loi. Ainsi, à l’art. L. 1132-1 du code du travail, établissant la liste des discriminations interdites (donc susceptibles de dérogations éventuelles), les termes « religion et convictions » ont été remplacés par : « convictions religieuses », simplement complétées par « opinions politiques », « activités syndicales ou mutualistes ».
Les orientations non-confessionnelles ou laïques non seulement sont ainsi exclues de toute protection contre les discriminations, mais ne peuvent bénéficier des dérogations d’entreprises éthiques ! Les organismes s’en réclamant ne sont donc pas admis en France à invoquer des « exigences professionnelles essentielles et déterminantes » pour réglementer les droits d’expression religieuse de leurs salariés. De fait, selon l’étude précitée du Conseil d’État, l’obligation de « loyauté » n’est appliquée par la jurisprudence française qu’aux salariés de « certaines catégories d’employeurs tels que les Églises [sic, avec majuscule !], les groupes religieux, mais aussi les organisations politiques et les syndicats […] ».
La conclusion de la Cour de cassation dans l’affaire Baby-Loup découle directement de cette trahison dans le droit français . Comme le remarquait G. Calvès dans Respublica :
« les militants laï[que]s – dans toute leur diversité - sont aujourd’hui moins protégés par le droit, et donc moins libres, que les militants de la cause de Dieu. »
La cause de cette trahison, outre qu’elle sert objectivement la cause anti-laïque, est sans doute la phobie qu’éprouve l’administration française à l’égard des « sectes », qu’elle différencie, bien à tort, des « cultes », et qui bénéficieraient, craint-elle, de la protection des « convictions » autres que religieuses.
La conséquence est grave : il est ainsi permis, en droit français, de refuser d’embaucher une personne de convictions laïques, ou athées, ou antireligieuses (par exemple si elle profère des blasphèmes, lesquels ne constituent pourtant pas des délits en France !). En revanche, une association maçonnique n’aurait pas le droit de licencier (ou de refuser d’embaucher) un membre du Front National, celui-ci en revanche pouvant invoquer la discrimination pour opinions politiques !
C’est donc l’actuelle rédaction du code du travail qui doit être corrigée, ne serait-ce que pour se conformer à la directive européenne comme à la loi française de transposition ! Les art. L. 1132-1 et L. 1321-3 doivent mentionner « la religion ou les convictions ». Il conviendrait d’ailleurs de modifier à l’identique l’art. 225-1 du code pénal (discriminations).
En dehors même de la seule solution législative évitant que ne se répète « l’affaire Baby-Loup », cette mesure s’impose au nom même de la liberté de conscience, qui se trouve gravement compromise par cette trahison codificatrice.
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