1 janvier 1971 5 01 /01 /janvier /1971 11:16

La laïcité : une conviction paradoxale
Après Baby-Loup, pas de faux débat sur
les « convictions laïques »

par Charles Arambourou

 

En ligne le  14 février 2014. Modifé le 21 février 2014

La dangereuse problématique ouverte par la Cour de cassation dans l’affaire Baby-Loup a été commentée avec pertinence sur Mezetulle (blog de Catherine Kintzler) dès mars 2013 (1). Or depuis, la Cour d’appel de Paris a avancé la solution de « l’entreprise de conviction », déjà évoquée sur ce site, et philosophiquement examinée par Catherine Kintzler dans son dernier ouvrage Penser la laïcité (Minerve, 2014). Pourtant rien n’est simple, car le droit français codifié a organisé une véritable « discrimination envers les laïques et les non-croyants » : les combats à mener doivent donc éviter de se tromper de cible.

 

* Certains passages de la 3e partie de cet article ont été modifiés le 21/02/2014, faisant suite à une observation de Gwénaële Calvès que l’on remercie (voir ci-dessous le commentaire 3 ) ; ils sont encadrés par un astérisque ; les passages d'origine sont consultables à la fin des notes.*



Sommaire de l'article :
 

1 – Comment permettre à un organisme privé de se dire laïque et d’en tirer les conséquences pour ses salariés ?

1.1 - La Cour de cassation, le 19 mars 2013, a effectué un raisonnement en deux temps  :
 
a  -  « le principe de laïcité instauré par l’article 1er de la Constitution n’est pas applicable aux salariés des employeurs de droit privé qui ne gèrent pas un service public ». Personne ne conteste ce rappel, qui illustre la distinction bien connue ici entre la « sphère de l’autorité publique » (principe de laïcité) et « l’espace de la société civile » (libertés définies par la loi). Mais que vient faire la Constitution, puisque l’affaire relève du code du travail ? La réponse surprend, mais il faut la reconstituer en combinant le premier et le dernier « attendu ».

b -   Une phrase du règlement intérieur de Baby-Loup a donné lieu à une interprétation inquiétante. Celui-ci évoque en effet « le respect des principes de laïcité et de neutralité qui s’appliquent dans l’exercice de l’ensemble des activités [de la crèche] ». Formulation sans doute équivoque, mais dont la Cour de cassation a estimé, faisant prévaloir la lettre sur l’esprit, qu’elle se référait au « principe constitutionnel de laïcité », lequel « ne peut être invoqué pour [priver les salariés] de la protection […] du code du travail » - dont l’interdiction des discriminations fondées sur la religion.
Au-delà du cas d’espèce, on peut craindre que cet arrêt n’interdise implicitement à tout organisme (ou personne) privé de se réclamer de la laïcité ou de la neutralité religieuse. C’est le paradoxe relevé par Catherine Kintzler dans l’article cité :
En France, sous certaines conditions, on a le droit de créer une entreprise à caractère confessionnel, mais on n'a pas le droit, sous les mêmes conditions, de créer une entreprise qui entend faire valoir le principe de neutralité religieuse en son sein.
La question est posée : la laïcité serait-elle un « monopole d’État » (ouvrage cité, p. 146) ?

1.2 - La solution de la Cour d’Appel de Paris (« l’entreprise de conviction »), quoique logique, suscite encore des incompréhensions


La Cour d’appel de Paris a choisi de qualifier Baby-Loup d’entreprise de conviction, « en mesure d'exiger la neutralité de ses employés ». Les entreprises « de conviction » (ou « de tendance ») sont effectivement reconnues par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) comme pouvant imposer à leurs salariés des restrictions à leurs libertés conformes à leurs convictions propres.

Mais les cas sur lesquels la jurisprudence s’est prononcée concernent surtout des organismes religieux. Cette solution suscite dès lors une double question  :
-    philosophico-politique : la laïcité peut-elle être considérée comme « une conviction parmi d’autres » ?
-    juridique : peut-on inclure dans le type d’entreprise dit « de conviction » une association privée se réclamant de la laïcité ? [ Haut de la page ]

 

 

2 – Existe-t-il des « convictions laïques » ? Oui, mais seulement dans la société civile  !


On commencera par une réponse empirique (au sens de « vérifiée par l’expérience ») : oui, et depuis fort longtemps en France, au moins 150 ans, voire plus. La laïcité désigne, dès le milieu du XIXe siècle, une « conception politique et sociale impliquant la séparation de la religion et de la société civile », et le « caractère de ce qui est organisé selon ce principe » (2)  ; c’est-à-dire à la fois une conviction et un modèle d’organisation sociale, fondés sur la mise à l’écart de la religion du champ de la société civile.

Ainsi, bien avant d’être appliquée à la « sphère publique » de façon restreinte (« principe », tel que rappelé par les Hautes Juridictions), la laïcité est une conviction privée large concernant l’ensemble de la société civile, qui professe deux revendications politiques fortes : la « séparation des églises et de l’État » (Victor Hugo, 1850)  ; l’instruction publique obligatoire et neutre religieusement (Jean Macé, 1851).

2.1 – La « laïcité-conviction » : plus de 150 ans de « combats laïques »


Les lecteurs de ce blog sont familiarisés avec les fondements philosophiques de la « laïcité-conviction », que Catherine Kintzler a développés (Qu’est-ce-que la laïcité ? et Penser la laïcité), montrant notamment l’apport des idées de Condorcet. La laïcité, fille des Lumières, est incontestablement une conviction philosophique.

Elle s’est traduite, dans la sphère juridique, par une première « séparation » mise en œuvre en 1795, mais effacée en 1801 par le Concordat, jusqu’à la loi de 1905. Pendant plus d’un siècle, le débat politique en France a été animé par d’incontestables « convictions » laïques, étroitement liées au combat républicain. Les « deux France » qui ont longtemps divisé nos communes, sont bien deux « blocs de conviction » : l’un Républicain et laïque, l’autre clérical et catholique (3). Dès les années 1871-72 (action de la Ligue de l’enseignement), puis avec les lois Ferry de 1881-82, l’école est le principal terrain de la laïcité : de la « foi laïque » de Ferdinand Buisson (4) au « serment de Vincennes » du CNAL de 1960, et à la manifestation de 1994 contre le projet de loi Bayrou, les convictions laïques travaillent la société.


Tantôt philosophie, tantôt revendication politique, la laïcité constitue ce qu’on se risquera à nommer une conviction paradoxale : elle n’en professe aucune pour les permettre toutes. Plus exactement, « contenant » et non « contenu », la laïcité ne « professe » que son propre cadre, comme seul susceptible de réaliser l’égalité entre tous les individus, quelles que soient leurs convictions (5) .

2.2 – La « laïcité-mode d’organisation » : des centaines d’associations et d’organismes


Mais revenons à l’empirisme. Sait-on que c’est du mode d’organisation d’un établissement scolaire privé laïque, l’École Alsacienne, fondée en 1872, que s’est directement inspiré Jules Ferry pour fonder l’école publique ? La première occurrence juridique de l’adjectif « laïque » se trouve dans la loi Goblet de 1886 (6) : appliqué au corps enseignant, il signifie strictement –et seulement- « qui n’est pas composé de clercs ». – Oui, mais, objectera le demi-habile, il s’agit de l’école publique, donc nous entrons dans la sphère de l’autorité publique  ! – Certes, mais la constitution de cette sphère publique n’est que le résultat progressif et historiquement daté de convictions philosophiques bien antérieures, et de pratiques existant dans la société civile.

Car c’est bien dans l’espace civil que sont nées, au cours du XIXe siècle (1866 : fondation de la Ligue de l’enseignement), des centaines d’initiatives « laïques », visant notamment à faire pièce aux actions de l’église catholique depuis 1830, dans le domaine notamment des activités de jeunesse (récréatives, culturelles, sportives, etc.). Aux patronages paroissiaux ont répondu les « patronages laïques ». Sans refaire ici l’historique de l’éducation populaire, on rappellera que de multiples associations, clubs, amicales, etc. se qualifient « laïques », ou pratiquent la laïcité comme mode d’organisation impliquant la neutralité religieuse. Le Procureur Falletti, devant la Cour d’appel de Paris, n’a pu citer comme exemples de « convictions laïques » que « certaines organisations maçonniques, certains clubs de réflexions » : c’est bien en-dessous de la réalité riche et diverse de la société civile française  ![ Haut de la page ]
 

 

2.3 – De la société civile à la sphère de l’autorité publique


Les convictions laïques ainsi définies ne sont entrées dans le droit positif, d’abord en matière scolaire, qu’après 1881 (lois Ferry et Goblet). La loi de séparation de 1905, qui pose pourtant les fondements de la laïcité, n’use pas du terme. C’est bien plus tard, par la Constitution de 1946 (7), que la République elle-même est devenue laïque. La Constitution n’a donc consacré la laïcité que plus de 70 ans après le dictionnaire : la société civile a largement précédé la sphère de l’autorité publique. Encore faudra-t-il attendre 2004 (8) pour que le Conseil constitutionnel définisse véritablement la portée du « principe constitutionnel de laïcité » inscrit dans l’art.1 de la Constitution actuelle.

C’est cette définition juridique restrictive, rappelée par la Cour de cassation, que l’on présente à tort comme épuisant le concept de laïcité, et interdisant d’en faire « une conviction comme une autre » (9). Catherine Kintzler répond très justement (Penser la laïcité, pp. 143 et 146) :
« La laïcité politico-juridique n’est pas un courant philosophique particulier, c’est une règle organisant la coexistence entre les libertés. En ce sens, mais en ce sens seulement, elle ne saurait constituer un courant de pensée comparable à d’autres (différence notoire avec la conception belge)(10) [...] »

Non seulement la laïcité ne s’est jamais réduite au seul « principe de laïcité » applicable aujourd’hui aux pouvoirs ou services publics, et à eux seuls, mais celui-ci n’eût pas été possible sans un siècle de « combat laïque ». Comme tout principe républicain, il appelle un effort permanent de vigilance et de « conviction », à la fois pour le défendre dans la vie publique, et pour le faire vivre dans la société civile (notamment par les associations).
Telle est bien la portée de la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, qui reconnaît ainsi à la fois l’existence, la légitimité, et la licéité de cette conviction pour un organisme privé, hors de la sphère de l’autorité publique. Le procureur Faletti, à cette occasion, a invoqué la laïcité « au sens d’indifférence active à l’égard des religions, et non d’obligation constitutionnelle de neutralité pesant sur le seul État ». 

C’est bien « la laïcité » qui a présidé aux statuts de la crèche Baby-Loup, sous son double aspect : la « conviction » que, face au multiculturalisme et au multi-confessionnalisme de la population accueillie, la neutralité religieuse de l’institution était le seul moyen de ne laisser personne à l’écart  ; le « mode d’organisation » (notamment par son règlement intérieur applicable au personnel) propre à « transcender le multiculturalisme des personnes auxquelles elle s’adresse » (Cour d’Appel de Paris).

Pour nous résumer : la laïcité est une conviction dans la société civile. Dans la sphère de l’autorité publique, c’est seulement un principe d’organisation (11). Les interrogations suscitées par la notion de « conviction laïque » proviennent à la fois de la confusion entre sphère publique et espace civil, et de l’incompréhension du fait que la première est circonscrite, le second sans limites.

 

 

 

3 – La consécration juridique des convictions laïques

On s’en voudrait de brandir la loi comme argument philosophique : néanmoins le droit applicable en France reconnaît sans conteste des « convictions laïques ». [ Haut de la page ]


3.1 – Le droit consacre les convictions laïques et les entreprises de conviction

 
On suivra ici la hiérarchie descendante des normes, en rappelant que le droit européen conventionnel s’applique en France, avec une valeur juridique supérieure à la loi.


-  Les « convictions laïques » sont reconnues par la Cour européenne des droits de l’homme (Grande Chambre, Lautsi c. Italie, 18 mars 2011) à égalité avec les convictions religieuses :

« La Cour souligne que les partisans de la laïcité sont en mesure de se prévaloir de vues atteignant le « degré de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » requis pour qu’il s’agisse de « convictions » au sens [de l’article 9] de la Convention […] ».


-  Le Traité de Lisbonne consacre les « organisations non-confessionnelles » (art. 172)  « en vertu du droit national » (en droit français : la liberté d’association, principe constitutionnel, permet de se dire « non-confessionnel » ou « laïque »).


-  Le paragraphe 2 de l’art. 4 de la directive européenne 2000/78 CE du 27 novembre 2000 (12) visant à lutter contre les discriminations en matière d’emploi et de travail autorise les États à introduire dans leur législation future une dérogation pour les entreprises dont « l’éthique » est elle-même « fondée sur la religion ou les convictions »  :

« […] lorsqu’une caractéristique liée à la religion ou aux convictions […] constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. »


-  La jurisprudence de la CEDH a appliqué cette dérogation à des organismes religieux (13).


-  La loi française du 27 mai 2008 transposant la directive européenne 2000/78, article 2 §2°, interdisant les discriminations fondées notamment sur « la religion ou les convictions », prévoit la même dérogation que la directive  :

« Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée  ;»


-  Depuis longtemps sont reconnus juridiquement et administrativement des organismes identifiés par leurs convictions « laïques », aux côtés d’organismes confessionnels. Citons-en trois exemples :


- Les mouvements de scoutisme reconnus par le ministère de la jeunesse et des sports : les Éclaireurs-Éclaireuses de France sont laïques, les autres mouvements confessionnels (catholique, protestant, israélite, musulman).
- Les associations familiales reconnues membres de l’Union Nationale des Associations Familiales comportent deux associations laïques (Union des Familles Laïques, Conseil National des Associations Familiales Laïques), aux côtés d’associations confessionnelles (catholiques, protestantes), ou autres.

- L’École Alsacienne, déjà citée, établissement privé laïque sous contrat, voit en outre ses « convictions laïques » protégées par le principe constitutionnel de « respect du caractère propre des établissements privés sous contrat » (inventé en 1977 par le Conseil constitutionnel pour justifier… la loi Guermeur aggravant la loi Debré).

 

*Sans qu’il soit besoin de gloser davantage sur la notion de conviction, le cadre juridique actuel devrait permettre de reconnaître à une entreprise (ou une association) la possibilité de faire de «  la religion ou [des] convictions  » dont elle se réclame une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » justifiant une différence de traitement des salariés (exigence de « loyauté » et de « bonne foi » envers les objectifs de l’organisme, limitant leur propre liberté de religion ou de conviction).*

La condition « d’exigence professionnelle essentielle et déterminante » suffit à écarter le risque d’arbitraire évoqué à juste titre par Catherine Kintzler (op. cit., p. 147).

De plus, la stricte égalité juridique entre « religion » et « convictions »(14) devrait assurer aux organismes non-confessionnels ou laïques le bénéfice de la dérogation « de conviction »…

Or tel n’est pas le cas, à la suite *d'une omission juridique véritablement discriminatoire*. [ Haut de la page ]


3.2 – Comment la codification a *maintenu* la discrimination envers les laïques et non-croyants


*La loi française de transposition du 27 mai 2008 aurait dû donner lieu, notamment dans le code du travail, à l’inclusion des termes «  religion et convictions  » dans la liste des discriminations interdites. Or, aux articles L. 1132-1 et L.1321-3 de ce code, figurent seulement  : les «  convictions religieuses », complétées par les « opinions politiques », les « activités syndicales ou mutualistes ». On ne peut croire qu’il s’agisse d’un oubli, puisque l’art. L.1132-1 actuel renvoie explicitement à l’art. 1er de la loi du 27 mai 2008… lequel vise bien « la religion ou les convictions » (15)  : cette loi a donc été codifiée de façon discriminatoire.*


*Ainsi, les orientations non-confessionnelles ou laïques non seulement sont exclues de toute protection contre les discriminations, mais ne peuvent bénéficier de la dérogation d’entreprises éthiques  ! Les organismes s’en réclamant ne sont pas admis en France à invoquer des « exigences professionnelles essentielles et déterminantes » pour réglementer les droits d’expression religieuse de leurs salariés. C’est ce que confirme l’étude précitée du Conseil d’État, rappelant que l’obligation de « loyauté » n’est appliquée par la jurisprudence qu’aux salariés de « certaines catégories d’employeurs tels que les Églises [sic, avec majuscule !], les groupes religieux, mais aussi les organisations politiques et les syndicats [… ». Ce, en toute méconnaissance de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008.*


*La conclusion de la Cour de cassation dans l’affaire Baby-Loup s’inscrit bien dans la logique de cette «  discrimination par omission  » (16), véritable déni de la liberté de conscience.* Comme le remarquait G. Calvès dans Respublica (17) :
« les militants laï[que]s – dans toute leur diversité - sont aujourd’hui moins protégés par le droit, et donc moins libres, que les militants de la cause de Dieu. »

*La conséquence est grave  : il est ainsi permis, en droit français, de refuser d’embaucher une personne de convictions laïques, ou athées, ou antireligieuses (par exemple si elle profère des blasphèmes, lesquels ne constituent pourtant pas des délits en France  !), ou un Franc-maçon (18). En revanche, une association maçonnique n’aurait pas le droit de licencier (ou de refuser d’embaucher) un salarié au motif qu’il est membre du Front National, celui-ci en revanche pouvant invoquer la discrimination pour opinions politiques  !*


*L’actuelle rédaction du code du travail doit donc être corrigée d’urgence, pour se conformer à la loi française du 27 mai 2008 –sans même qu’il soit besoin d’évoquer la directive européenne ! Les articles L. 1132-1 et L.1321-3 doivent mentionner «  la religion ou les convictions  », et non plus les seules convictions religieuses. Il conviendrait d’ailleurs de modifier à l’identique l’art. 225-1 du code pénal (discriminations sanctionnées pénalement).*


*Cette mesure est à nos yeux la seule solution législative évitant que ne se répète «  l’affaire Baby-Loup  ». Mais au-delà, elle s’impose au nom même de la liberté de conscience, victime incontestable de cette «  discrimination par omission  » introduite dans nos codes.*

© Charles Arambourou et Mezetulle, 2014

 

Voir les autres articles de Charles Arambourou en ligne sur Mezetulle.

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Notes [cliquer sur le numéro de la note pour revenir à l'appel de note]

 
1 - http://www.mezetulle.net/article-affaire-baby-loup-discrimination-envers-les-laiques-et-les-non-croyants-116370411.html
2 - Robert, Dictionnaire historique de la langue française, reprenant Littré (1873).
3 -  Il y a nombre de croyants dans le camp laïque : néanmoins « le catholicisme » comme religion instituée dotée d’une hiérarchie constitue un champ convictionnel idéologico politique (lutte contre le « mariage pour tous »).
4 - Voir notamment le chapitre II de Penser la laïcité, ouv. cité.
5 - Il s’agit ici de « tout individu » ou de « toute conviction » possibles, même absents, imaginaires, inconnus, oubliés, etc. Une professeure des écoles stagiaire, qui portait le voile durant ses études, demandait récemment  : « Mes élèves sont tous musulmans, est-ce que je peux mettre mon voile ? ». La réponse est non : un enseignant n’a pas à connaître la religion de ses élèves, et surtout il doit toujours imaginer qu’il existe au moins un enfant qui ne pense pas comme les autres, qui ne croit pas, ou qui croit autrement – même si ce cas n’est pas réalisé. Le service public n’est pas le service d’un public empirique.
6 - Art. 17  : « Dans les écoles publiques de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque ».
7 - De deux façons  : 1° Préambule : laïcité de l’enseignement public  ; 2° art. 1 :  « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale ».
8 - Décision du 19 nov. 2004 : les dispositions de l’art. 1 de la Constitution « interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre pouvoirs publics et particuliers. »
9 - Par ex., la Ligue de l’enseignement, reniant le combat de conviction de Jean Macé  : http://blogs.mediapart.fr/edition/laicite/article/291113/affaire-baby-loup-un-communique-de-la-ligue-de-lenseignement
10 - La Belgique ne peut servir ni de référence, ni d’épouvantail. Le « courant humaniste » n’y est « comparable à d’autres » que parce que la société dans son ensemble est officiellement constituée de « convictions » (ou « piliers »), reconnues et subventionnées. C’est cette communautarisation institutionnelle, non les convictions elles-mêmes, qui est à l’opposé de notre « principe constitutionnel de laïcité ».
11 - L’expression « [laïcité] confinée dans un statut de « conviction » (Ligue de l’Enseignement, communiqué cité) est absurde : c’est au contraire le statut de «  principe constitutionnel » limité aux pouvoirs publics qui « confine » la laïcité – et c’est heureux  : la sphère publique doit rester « bornée » -mais l’espace civil est illimité.
12 - « 2 - Les États membres peuvent […] prévoir dans une législation future reprenant des pratiques nationales existant à la date d'adoption de la présente directive des dispositions en vertu desquelles, dans le cas des activités professionnelles d'églises et d'autres organisations publiques ou privées dont l'éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d'une personne ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l'éthique de l'organisation. »
13 - La CEDH n’a été saisie qu’à leur sujet. Notamment Obst c. Allemagne (23/09/2010) : un responsable mormon, licencié pour adultère, débouté car il était conscient de l’importance de la fidélité maritale pour l’employeur ; Siebenhaar c. Allemagne (03/02/2011) : même raisonnement pour une éducatrice licenciée par l’église protestante car devenue catholique.
14 - On notera avec intérêt le pluriel systématiquement employé à propos de « convictions ».
15
 *Il serait donc préférable, dans un contentieux, d’invoquer directement l’art. 1er de la loi du 27 mai 2008.*
16 -
*On la retrouve dans le code pénal, à la section « discriminations » (art. 225-1 à 225-4), pourtant modifiée suite à la loi du 27 mai 2008. Dans la liste de l’art. 225-1, seule figure « la religion », réduite à une « appartenance, réelle ou supposée » (même pas une conviction).*

17 http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/la-chambre-sociale-de-la-cour-de-cassation-face-a-laffaire-baby-loup-trois-lecons-de-droit-et-un-silence-assourdissant/6149
18
*La dénonciation des Francs-maçons revient à nouveau à la mode dans les milieux d’extrême-droite.*


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Version originale des passages modifiés de la 3e partie :

 

3.1


Sans qu’il soit besoin de gloser davantage sur la notion de conviction, le cadre juridique actuel devrait permettre de reconnaître à une entreprise (ou une association) la possibilité de faire de «  la religion ou [des] convictions  » dont elle se réclame une « exigence professionnelle essentielle et déterminante » justifiant une différence de traitement des salariés (exigence de « loyauté » et de « bonne foi » envers les objectifs de l’organisme, limitant leur propre liberté de religion ou de conviction).

[...]

Or tel n’est pas le cas, à la suite de ce qu’il faut bien appeler une trahison française.

 


3.2 – Comment la codification a organisé la discrimination envers les laïques et non-croyants


C’est la codification de la loi française de transposition du 27 mai 2008, notamment dans le code du travail, qui a donné lieu à une modification aussi substantielle que subreptice de la loi. Ainsi, à l’art. L. 1132-1 du code du travail, établissant la liste des discriminations interdites (donc susceptibles de dérogations éventuelles), les termes « religion et convictions » ont été remplacés par : « convictions religieuses », simplement complétées par « opinions politiques », « activités syndicales ou mutualistes ».

Les orientations non-confessionnelles ou laïques non seulement sont ainsi exclues de toute protection contre les discriminations, mais ne peuvent bénéficier des dérogations d’entreprises éthiques  ! Les organismes s’en réclamant ne sont donc pas admis en France à invoquer des « exigences professionnelles essentielles et déterminantes » pour réglementer les droits d’expression religieuse de leurs salariés. De fait, selon l’étude précitée du Conseil d’État, l’obligation de « loyauté » n’est appliquée par la jurisprudence française qu’aux salariés de « certaines catégories d’employeurs tels que les Églises [sic, avec majuscule  !], les groupes religieux, mais aussi les organisations politiques et les syndicats […] ».


La conclusion de la Cour de cassation dans l’affaire Baby-Loup découle directement de cette trahison dans le droit français . Comme le remarquait G. Calvès dans Respublica   :
« les militants laï[que]s – dans toute leur diversité - sont aujourd’hui moins protégés par le droit, et donc moins libres, que les militants de la cause de Dieu. »
La cause de cette trahison, outre qu’elle sert objectivement la cause anti-laïque, est sans doute la phobie qu’éprouve l’administration française à l’égard des « sectes », qu’elle différencie, bien à tort, des « cultes », et qui bénéficieraient, craint-elle, de la protection des « convictions » autres que religieuses.

La conséquence est grave : il est ainsi permis, en droit français, de refuser d’embaucher une personne de convictions laïques, ou athées, ou antireligieuses (par exemple si elle profère des blasphèmes, lesquels ne constituent pourtant pas des délits en France  !). En revanche, une association maçonnique n’aurait pas le droit de licencier (ou de refuser d’embaucher) un membre du Front National, celui-ci en revanche pouvant invoquer la discrimination pour opinions politiques  !

C’est donc l’actuelle rédaction du code du travail qui doit être corrigée, ne serait-ce que pour se conformer à la directive européenne comme à la loi française de transposition  ! Les art. L. 1132-1 et L. 1321-3 doivent mentionner « la religion ou les convictions ». Il conviendrait d’ailleurs de modifier à l’identique l’art. 225-1 du code pénal (discriminations).

En dehors même de la seule solution législative évitant que ne se répète « l’affaire Baby-Loup », cette mesure s’impose au nom même de la liberté de conscience, qui se trouve gravement compromise par cette trahison codificatrice.


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commentaires

G
<br /> Je pense que je ne vous en convaincrai pas, mais le code pénal s'interprète selon d'autres règles que l'appel au sens commun... (le droit obéit à sa logique propre - elle s'oppose notamment à ce<br /> qu'on écrive, comme vous le faites, qu'une loi doit être "mise en conformité avec une autre").<br /> <br /> <br /> Sur le fond, en tout cas, rassurez-vous : le problème que vous évoquez est parfaitement imaginaire. Les athées ou les maçons sont tout aussi "protégés" contre la discrimination que les sikhs ou<br /> les catholiques. Sauf, par définition, dans les "entreprises de tendance".D'où l'importance de ne pas réserver cette qualification aux organismes religieux. C'est sur ce point que se prononcera<br /> l'assemblée plénière de la Cour de cassation au printemps prochain. Le problème est assez complexe pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en inventer d'autres de toutes pièces. <br />
C
<br /> <br /> Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :<br /> <br /> <br /> ****************<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Merci de vos informations, dont j'ai tenu compte. Je suis toujours demandeur de leçons de droit pour compléter ma formation et les accueille avec plaisir. Je serais donc ravi que vous éclairiez<br /> ma lanterne sur ce que vous avancez. Vous écrivez : " le code pénal s'interprète selon d'autres règles que l'appel au sens commun... (le droit obéit à sa logique propre - elle s'oppose<br /> notamment à ce qu'on écrive, comme vous le faites, qu'une loi doit être "mise en conformité avec une autre")." Je ne sais pas ce que dit le sens commun, mais j'ai toujours cru jusqu'ici que<br /> la loi postérieure modifiait la loi antérieure (modulo les questions de rétroactivité qui ne se posent pas en l'espèce). Je ne suis pas pénaliste, et il se peut que certaines subtilités<br /> contraires m'aient échappé : je vous remercie de me les préciser. Cependant, en 27 ans de pratique judiciaire, il m'est arrivé d'infliger quelques amendes à caractère pénal ou de mettre en jeu la<br /> responsabilité de comptables. J'ai donc tendance à considérer -déformation professionnelle- que ratione temporis, c'est la loi la plus récente qui s'applique. En l'occurence, il s'agit de celle<br /> du 27 mai 2008, protégeant "la religion et les convictions", et il me paraît par conséquent logique de toiletter le code du travail, ainsi que le code pénal, afin d'inclure dans les<br /> discriminations interdites celles pratiquées "à raison des convictions".<br /> <br /> <br /> <br /> J'aimerais donc pouvoir vous suivre lorsque vous écrivez : "rassurez-vous : le problème que vous évoquez est parfaitement imaginaire. Les athées ou les maçons sont tout aussi "protégés"<br /> contre la discrimination que les sikhs ou les catholiques. Sauf, par définition, dans les "entreprises de tendance". D'abord, parce que je vous ai bien lu, et que vous écrivez exactement le<br /> contraire dans l'article que j'ai cité. Ensuite, parce que le code du travail ne protège que les "convictions religieuses", et le code pénal seulement "l'appartenance ou la non appartenance<br /> religieuse". Or il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'une volonté délibérée. J'ai écrit cet article parce que, précisément, un certain nombre de gens (à commencer par la chambre sociale de la Cour<br /> de cassation, suivie par l'Observatoire de la laïcité, le Conseil d'Etat...) affirment qu'il n'existe pas de convictions laïques, voire (cf. La Croix, en décembre 2013) qu'il n'existe de<br /> convictions que religieuses. Que des "laïques" se joignent au choeur (la Ligue et d'autres) est d'autant plus dangereux.<br /> <br /> <br /> <br /> Mais ces gens ne font que défendre un certain état du droit, incarné par nos codes, et que la transposition du droit européen rend intenable, parce que celui-ci reconnaît les convictions<br /> non-religieuses, laïques, ou athées à égalité avec les convictions religieuses. D'où l'enjeu de l'application de la loi de 2008 à mes yeux. J'ai suffisamment milité contre l'Europe de la<br /> "concurrence libre et non faussée" pour saluer les avancées juridiques européennes quand elles existent et souhaiter que le droit français ne reste pas en retard, comme il le fait sur la question<br /> des convictions.<br />  <br /> Je n'ai rien inventé de toutes pièces, Baby-Loup, "de conviction laïque", est là pour le prouver ! L'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi que le débat actuel, nous montrent<br /> bien que les "convictions laïques" et en général les convictions autres que religieuses ne sont pas (ou sont insuffisamment) protégées en France.<br /> <br /> <br /> Tant que cet état du droit codifié subsistera, il ne sera pas possible (sauf création prétorienne de l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dont je doute) de sortir "par le haut" de<br /> Baby-Loup, comme nous le souhaitons vous et moi. L'entreprise dite "de tendance" (ou "de conviction", ou "éthique") n'est reconnue actuellement en France que dans les cas d'organismes religieux,<br /> politiques, ou syndicaux, et c'est à la fois conforme au code du travail et contraire à la loi de 2008 (et au droit européen).<br /> <br /> <br /> *****<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> [Note de l'éditeur.<br /> <br /> <br /> L'article de G. Calvès dont parle C. Arambourou est en ligne sur<br /> Respublica, il est cité dans l'article ci-dessus et référencé avec lien à la note 17.<br /> <br /> <br /> Mezetulle profite de l'occasion pour signaler un tout récent article de G. Calvès sur le sujet : "Devoir de réserve imposé aux salariés de la crèche Baby Loup. Quelle lecture européenne<br /> du problème ?" (Revue de droit du travail 2014, p. 94 et suiv.).]<br /> <br /> <br /> <br />
G
<br /> Bonjour, <br /> <br /> <br /> Je me permets d'apporter deux précisions à la dernière partie de cet article. <br /> <br /> <br /> 1/ l'article du code du travail dont l'auteur indique qu'il a fait l'objet en 2008 d'une modification "aussi susbtantielle que subreptice" n'a pas DU TOUT, en réalité, été<br /> modifié par cette loi. Il y est simplement renvoyé (tant pis pour la lisibilité du droit...)et exclusivement pour la définition de la discrimination indirecte. L'expression "convictions<br /> religieuses", loin d'être une lubie récente, figure dans cet article depuis l'origine, c'est-à-dire depuis une loi Auroux du 4 août 1982. <br /> <br /> <br /> 2/ il est grave d'écrire que "qu'il est permis en droit français, de refuser d'embaucher une personne de convictions laïque ou athées, ou antireligieuses". Loin d'être "permis", un tel refus est<br /> au contraire constitutif d'un DÉLIT PÉNAL (art. 225-1 CP, réprimant le refus d'embauche à raison de "l' appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou<br /> supposée, à une religion déterminée". <br /> <br /> <br /> Surtout le second point surtout, il me semble qu'un rectificatif serait le bienvenu. <br /> <br /> <br /> Bien cordialement,<br /> <br /> <br /> Gwénaële Calvès<br /> <br /> <br />  <br />
C
<br /> <br /> Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :<br /> <br /> <br /> ************<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Merci de ces précisions. "Pan sur le bec", je prends acte de votre première observation et vais rectifier en conséquence le passage incriminé. Le résultat n'en est que plus frappant : les art.<br /> 1123-1 et 1321-3 du code du travail n'ont jamais été mis en conformité avec la loi du 27 mai 2008 !<br /> <br /> <br /> <br /> En revanche, permettez-moi de ne pas comprendre votre deuxième remarque. L'athéisme ne constitue pas une religion (le statut d'association cultuelle a même été refusé à l'Union des Athées), à la<br /> rigueur un cas de "non-appartenance". Quant aux "convictions laïques", elles n'impliquent ni appartenance ni non-appartenance religieuse. Je pourrais ajouter, parmi les convictions non protégées<br /> : l'appartenance à la franc-maçonnerie, sans rapport avec une appartenance religieuse. Ce sont des exemples de convictions autres que "religieuses, politiques ou syndicales", donc pouvant donner<br /> lieu à refus d'embauche ou à licenciement sans que la discrimination soit invocable. Tel est l'inconvénient juridique des énumérations : on oublie toujours quelqu'un. L'art. 225-1 du code pénal<br /> est encore pire que le code du travail, car, en se contentant d'invoquer "l'appartenance, vraie ou supposée, à ... une religion", il ne protège même pas la conviction religieuse, ni le droit de<br /> la manifester. Quant aux autres convictions, n'en parlons pas. Cette inégalité entre croyants et non-croyants au regard de la protection est d'ailleurs un point que vous avez vous-même soulevé<br /> dans un article que j'ai cité.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
G
<br /> La cause de cette trahison, outre qu’elle sert objectivement la cause<br /> anti-laïque, est sans doute la phobie qu’éprouve l’administration française à l’égard des « sectes », qu’elle différencie, bien à tort, des « cultes<br /> », et qui bénéficieraient, craint-elle, de la protection des<br /> « convictions » autres que religieuses.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je fais mienne l'ensemble de l'argumentaire de l'auteur. Travaillant sur les<br /> "sectes" depuis 1983, j'émets toutefois une réserve sur le passage ci-dessus les concernant.<br /> <br /> <br /> En premier lieu, si phobie il y a eu il y a une vingtaine d'années, cet état d'esprit s'est bien atténué,<br /> c'est le moins qu'on puisse dire. Autrefois privés de la possibilité de recevoir des dons et legs, les Témoins de Jéhovah bénéficient maintenant de tous les avantages fiscaux liés à la qualité<br /> d'association cultuelle. Et combien de Préfets organisent les réunions pourtant prescrites par le Gouvernement pour assurer le suivi du phénomène sectaire dans leur département?<br /> <br /> <br /> En second lieu, l'administration ne se réfère plus à la notion de secte, mais à celle de dérive sectaire.<br /> Ce n'est pas une précaution de langage, c'est le reflet d'une perception modifiée. Il s'agit plus de qualifier des comportements que de stigamtiser des groupes.<br /> <br /> <br /> Mais surtout, le sens des mots évolue. Il y a encore quarante ans, la secte était une dissidence<br /> religieuse. Maintenant, le groupe atteint de dérive sectaire ne respecte pas les droits de l'Homme ni l'exigence de dignité dans sa pratique quotidienne. Des charlatans dans le domaine de la<br /> santé ou du développement personnel, des communautés écologistes totalitaires dérivent au moins aussi fréquemment que des Eglises minoritaires. L'un des derniers guides de la Mission<br /> interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires traitait du domaine de la santé.<br /> <br /> <br /> Il existe à mon sens des religions non sectaires et des groupes sectaires non religieux. Ramener les<br /> "sectes" à des cultes, à mon humble avis, risque de banaliser les dérives sectaires qui présentent un danger pour la personne humaine  (avec son consentement).<br /> <br /> <br /> C'était la seule réserve que je pouvais formuler sur l'argumentation de l'auteur, je pourrais développer<br /> mais ce commentaire deviendrait...un article.<br />
C
<br /> <br /> Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :<br /> <br /> <br /> ************<br /> <br /> <br /> Bonjour, et merci de votre observation nuancée et judicieuse.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mon propos était volontairement un peu provocateur, car, outre les milieux administratifs et judiciaires, un certain nombre de laïques croient efficace de lutter contre les sectes en leur déniant<br /> les droits des cultes -quand ils s'en revendiquent, bien sûr, car je ne ramène pas les sectes à leurs seules versions "cultuelles". Celles-ci sont cependant particulièrement dangereuses, car, y<br /> compris en France, les libertés religieuses tendent malheureusement à être érigées en modèle "surplombant". Qui  s'en réclame se voit aussitôt protégé (il existe là-dessus une très belle<br /> tirade dans le Dom Juan de Molière). <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Vous avez raison de rappeler qu'il existe des "sectes" non religieuses. En revanche, je ne connais pas de religions insusceptibles de dérives sectaires (mais peut-être avez-vous des lumières sur<br /> ce point) : le cas de l'islam est caractéristique, puisqu'il n'est que pluralité de sectes (aux yeux de chacune !). Mais regardez, au sein de l'église catholique, l'action des charismatiques et<br /> des groupes d'extrême-droite et leur poids parmi les pratiquants (voir les mouvements contre le mariage pour tous), repris par la hiérarchie ecclésiastique. Le protestantisme est également un<br /> terrain sur lequel fleurissent les sectes, souvent communautaires et ethniques, et le judaïsme n'échappe pas à la règle, y compris en France avec les Loubavitch.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je partage donc votre objectif "de qualifier des comportements" plutôt que "de stigmatiser des groupes". Et, pour en revenir à mon article, stigmatiser les convictions autres que religieuses en<br /> leur interdisant toute reconnaissance, non seulement n'aide pas à la lutte contre les dérives sectaires, mais renforce les protections indues dont certains mouvements profitent dès lorsqu'ils se<br /> présentent comme "religieux". Le cas de la prétendue "église" de scientologie me paraît évident : à ma connaissance (mais je suis mal renseigné), ils ne pratiquent pas de culte (au sens où le<br /> Conseil d'Etat le définit), donc ne devraient pas pouvoir, à mon sens, se réclamer des libertés religieuses.<br /> <br /> <br /> <br />
I
<br /> Article très clair, qu'un ancien juriste ne peut que valider. <br /> <br /> Cependant, une précision, dans le cas d'un personnel en contact avec la clientèle, le Code du Travail permet déjà d'obliger le personnel à adopter une tenue neutre et correcte... Le problème de<br /> Baby-Loup est qu'il est rentré sur le terrain d'une exigence de neutralité laïque, et celui de la "faute" au lieu de la "cause réelle et sérieuse"... L'issue de leur problème aurait probablement<br /> été tout autre s'il avait été mieux conseillé au niveau de la rédaction de leur lettre de licenciement.<br /> <br /> Reste que je partage totalement votre exigence de clarification du Code du travail, car actuellement à part dans le cas que je vous cite, il est impossible d'exiger une neutralité religieuse au<br /> niveau d'un personnel qui ne serait pas en contact avec la clientèle. Or il est quand même assez stupéfiant qu'on ne prenne pas en compte les tensions que ce type d'attitude est susceptible de<br /> provoquer parmi le reste du personnel... À ce sujet, c'est un paradoxe intenable, que d'affirmer la "liberté de la sphère privée" (ce qui est le cas d'une entreprise), d'autoriser des<br /> discriminations religieuses et/ou politiques pour certains organismes, et dans le même temps de dénier à la laïcité et même à l'athéisme un positionnement aussi valable et respectable que toute<br /> autre "croyance".<br /> <br /> Bien cordialement.<br />
C
<br /> <br /> Mezetulle a reçu la réponse de Charles Arambourou :<br /> <br /> <br /> *********<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Bonjour, merci de vos encouragements.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le problème n'était pas pour moi de justifier l'interdiction d'un signe religieux dans une entreprise, mais de permettre la reconnaissance d'entreprises éthiques (de tendance ou de conviction)<br /> autres que religieuses, politiques, ou syndicales, ce que la rédaction actuelle du code du travail a verrouillé. Sans qu'il soit besoin d'examiner les justifications "externes" (hygiène,<br /> sécurité, image de l'entreprise...) admises, il doit pouvoir exister une justification "interne" lorsque l'entreprise fait le choix d'une "éthique".<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Vous avez actuellement un exemple intéressant (mais juridiquement risqué) avec l'entreprise Paprec, spécialisée dans la récupération (voir blog de<br /> l'UFAL) : cependant la jurisprudence n'admet pas actuellement que les manifestations religieuses dans l'entreprise soient en elles-mêmes une source de troubles, et refuse la notion de<br /> "pression sur les non-croyants".<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> S'agissant de Baby-Loup, je n'ai pas plus que vous lu la lettre de licenciement, mais vous avez raison : c'est toujours une pièce essentielle. Si en revanche vous lisez attentivement l'arrêt de<br /> la Cour d'appel de Paris, vous verrez qu'il justifie précisément le licenciement pour faute grave par le comportement de la salariée, qui a effectivement rendu impossible son maintien dans<br /> l'emploi (refus de sa mise à pied, irruption dans le lieu de travail, propos agressifs et menaces, prise à partie des usagers). Rien à voir avec le port du voile !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Cordialement.<br /> <br /> <br /> <br />

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