14 décembre 1970 1 14 /12 /décembre /1970 18:34

Affaire Baby Loup. L'arrêt de la Cour de cassation encourage la discrimination envers les laïques et les non-croyants, et restreint leur liberté d'entreprendre
par Catherine Kintzler

En ligne le 20 mars 2013


L'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire de la crèche Baby Loup (1) fait grand bruit et les laïques l'accueillent comme un coup sur la tête. Il y a en effet de quoi s'indigner. Mezetulle n'hésite pas à parler d'encouragement à la discrimination envers les laïques et les non-croyants ainsi que d'une forme d'inégalité entre les entreprises.
Au-delà de son aspect choquant et à cause de lui (car les magistrats en principe ne font que dire le droit), cet arrêt pose des questions très intéressantes sur la constitution du concept de laïcité et pointe des lacunes dans le droit du travail, lacunes qu'il n'appartient pas au juge de corriger mais que le législateur serait fautif de laisser en l'état.


En France, sous certaines conditions, on a le droit de créer une entreprise à caractère confessionnel, mais on n'a pas le droit, sous les mêmes conditions, de créer une entreprise qui entend faire valoir le principe de neutralité religieuse en son sein. Voilà ce que nous apprend l'arrêt de la Cour de cassation. Un petit enfant a le droit, dans une crèche privée, d'être soumis à des manifestations religieuses de la part du personnel, mais ses parents n'ont pas le droit de réclamer la neutralité pour lui, mieux : ils n'ont même pas la possibilité de trouver une crèche privée qui par son règlement le mettrait à l'abri de ces manifestations. Plus généralement, un croyant voit ses droits à la manifestation religieuse respectés au sein de son entreprise, mais un non-croyant a le devoir de subir ces manifestations sans pouvoir obtenir un moment et un lieu de retrait où il en serait préservé. La liberté de conscience se restreindrait-elle à la liberté religieuse ?

Avant de monter sur nos grands chevaux tentons de voir en quoi cet arrêt pose des questions très intéressantes sur la constitution même du concept de laïcité. La lutte en faveur de la courageuse crèche de Chanteloup les Vignes et de son exemplaire directrice Natalia Baleato ne s'en trouvera que mieux soutenue et alimentée (2).

Sommaire de l'article

  1. Le champ d'application du principe de laïcité en tant que principe organisateur de la cité
  2. Les entreprises privées peuvent afficher des caractères particuliers et des « tendances »
  3. La laïcité peut-elle être présentée comme une « tendance » ou une particularité ?
  4. Peut-on revendiquer et appliquer le principe de laïcité de manière privée ? Le principe de laïcité est-il un monopole d'État?
  5. Y aurait-il des entreprises moins libres que d'autres ? Qui exerce la discrimination religieuse?
  6. La liberté des non-croyants et des indifférents est-elle plus restreinte que celle des autres ?
  7. L'arrêt de la Cour de cassation encourage la discrimination à l'égard des non-croyants et des laïques en montrant que la loi protège leurs libertés moins que celles des autres
  8. Deux poids et deux mesures. Le législateur interpellé

Notes

 

 

1 - Le champ d'application du principe de laïcité en tant que principe organisateur de la cité

Le principe de laïcité, en tant que principe politique, concerne le domaine de l'autorité publique, le champ de constitution et de maintien des droits. Il s'applique donc à ce qui participe de cette autorité et de la sphère de constitution des droits. En vertu de ce principe, les institutions, les services, les activités et les administrations d'Etat ainsi que ceux des collectivités locales sont laïques : les manifestations et signes religieux y sont prohibés. La loi de mars 2004 a inclus les élèves des écoles publiques dans cette obligation de réserve et de discrétion.

En conséquence, ce principe ne s'applique pas dans le reste de la société. C'est ce que j'ai appelé la société civile dans maint article publié sur ce blog et ailleurs (3). Les manifestations religieuses sont donc libres, encadrées par le droit commun, dans ce qu'on appelle parfois l'espace privé lequel comprend aussi l'espace social accessible au public (la rue, les commerces, les magasins, etc.). J'ai mille fois exposé cette distinction et les dérives qui en résultent lorsqu'elle est négligée ou bafouée pour me sentir dispensée de la détailler davantage ici.
Baby Loup n'est pas une crèche publique, mais une entreprise privée. L'application éventuelle du principe de laïcité à son personnel ne saurait donc s'y justifier par un statut de droit public. Il faut que son application se justifie par une autre voie. C'est ce que rappelle, entre autres, l'arrêt de la Cour de cassation. A ma connaissance, cela n'a jamais été contesté par personne.


2 - Les entreprises privées peuvent afficher des caractères particuliers et des « tendances »


Cela dit, une entreprise privée peut adopter des règles particulières en son sein, par exemple consignées dans un règlement intérieur, notamment en raison de la nature de son activité. Elle peut exiger de ses employés un certain « profil », y compris une tenue vestimentaire, une présentation extérieure, pourvu que cela ne contrevienne pas par ailleurs au droit commun. Par exemple elle peut déclarer qu'elle entend promouvoir une « tendance », notamment confessionnelle.

Une entreprise privée comme une crèche, une maison de retraite, une institution pour personnes dépendantes ou handicapées, peut donc revendiquer ce caractère particulier, si le droit commun est respecté et en avançant la nature de son activité : fournir aux personnes dont elle a la charge ou auxquelles elle s'adresse l'environnement confessionnel qu'elles sont en droit d'attendre d'elle. Si j'inscris mon enfant dans une crèche confessionnelle, j'ai la garantie que ma religion y sera observée et que mon enfant sera environné par un climat éducatif lié à ma religion. C'est ma liberté ; c'est aussi la liberté d'entreprendre. Une entreprise privée confessionnelle a conséquemment le droit de sélectionner son personnel sur des critères particuliers, clairement définis - par exemple un incroyant militant affiché n'a guère de chance d'y être embauché, ou une personne qui y travaille peut être l'objet de mesures disciplinaires - cela peut aller probablement jusqu'au licenciement - si elle contrevient délibérément et ouvertement à ce caractère particulier. Autrement dit, dans une entreprise dite de tendance, la discrimination envers les employés est de principe et n'est pas contraire au droit.

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3 - La laïcité peut-elle être présentée comme une « tendance » ou une particularité ?

Une question qui se pose alors est la suivante. Une entreprise peut-elle se déclarer de tendance laïque à l'instar de celles qui se déclarent de telle ou telle tendance confessionnelle ?
La Cour de cassation, d'après ce que j'ai pu comprendre, répond négativement ou du moins invite à répondre négativement, ou exclut cette option - peu importe : c'est non. C'est dire notamment que la laïcité n'est pas une tendance. Ce qui est vrai ! une république laïque, en imposant la laïcité dans ses services, administrations et institutions, n'impose effectivement aucune orientation ou tendance particulière ni aux citoyens ni aux personnels qui exercent dans ces divers services, administrations et institutions. Et c'est ce que les laïques, y compris moi-même, ne cessent de répéter : la laïcité n'est pas un courant philosophique particulier, c'est une règle de l'association politique organisant la coexistence des libertés.  En ce sens elle ne saurait constituer un courant de pensée comparable à d'autres (différence notoire avec la conception belge de la laïcité par exemple).
Cette décision de la Cour de cassation oblige donc les militants laïques à affronter la définition fondamentale de la laïcité, en tant qu'elle est d'abord une règle de l'association politique et non pas un courant de pensée particulier.

La question devient alors : est-il possible revendiquer le principe de laïcité de manière privée ? Juste une remarque en ce point de l'argumentation : il est clair que si une entreprise revendique l'application de ce principe, elle ne le fait qu'à des fins non-discriminatoires, notamment afin de pouvoir accueillir ses clients sans distinction de religion. Ce que fait précisément la crèche Baby Loup. Il est donc singulier de voir qu'on lui reproche un acte de discrimination : car c'est précisément pour assurer la non-discrimination à l'égard de ses usagers et des enfants dont elle a la charge qu'elle réclame de son personnel un minimum de discrétion en matière d'affichage religieux. Mais revenons à la question.



4 - Peut-on revendiquer et appliquer le principe de laïcité de manière privée ? Le principe de laïcité est-il un monopole d'État ?

La laïcité fait partie des obligations de l'État et des collectivités publiques dans leurs diverses fonctions et activités. Cependant, la laïcité n'étant pas une propriété qui demande un exercice en monopole d'État (comme par exemple la juridiction, la police, le port d'armes, le droit de battre monnaie, le droit de lever l'impôt, le droit de priver quelqu'un de liberté) je ne vois pas pourquoi une association ou une entreprise ne pourrait pas se déclarer laïque, s'astreindre volontairement à cette règle d'abstention, et revendiquer pour son propre compte l'application du principe de laïcité en son sein, du moment bien sûr qu'elle ne prétend pas étendre cette application à l'espace civil accessible au public. A ma connaissance Baby Loup n'a jamais demandé à personne de s'abstenir d'une signalisation religieuse ailleurs que dans ses locaux et autrement que pendant le temps du service, et elle ne l'a fait qu'à l'égard de son personnel, jamais à l'égard de ses clients-usagers.

Si une entreprise privée décide en son sein et pour son personnel d'appliquer des règles en vigueur par ailleurs dans certains services de l'État, du moment que ces règles n'ont pas un caractère de monopole et qu'elles se justifient par la nature de son activité, commet-elle une infraction ? Si une entreprise privée se crée sur le modèle d'institutions ou de services par ailleurs pratiqués par la puissance publique mais qui ne demandent aucun monopole public pour s'exercer (comme par exemple une école, un hôpital, une université, un, théâtre, un musée privés), si elle y applique les mêmes principes que la puissance publique (par exemple la même tarification, ou ... la laïcité), s'arroge-t-elle indûment une propriété exclusive de l'État ? La laïcité est certes et d'abord une obligation absolue de l'Etat, mais est-elle pour autant une exclusive publique telle que si quelqu'un veut l'appliquer dans un cercle privé clairement défini et avec des motifs pertinents, il commet une usurpation ? Commet-il un abus de pouvoir, une restriction de liberté à l'égard de ses employés ou de ses usagers (4) ? En va-t-il de la laïcité dans une institution privée destinée à la petite enfance ou à l'éducation comme des trois couleurs du drapeau français qu'on n'a pas le droit d'utiliser seules sur un document privé ?

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5 - Y aurait-il des entreprises moins libres que d'autres ? Qui exerce la discrimination religieuse?

Avec l'évolution récente de l'affaire Baby Loup, on est devant le paradoxe suivant. Une entreprise de tendance confessionnelle peut refuser d'embaucher ou même probablement peut licencier un salarié qui ne correspond pas au profil de sa tendance, une association peut limiter l'adhésion de ses membres à des conditions très restrictives (par exemple n'admettre que des femmes). En revanche une entreprise privée ayant en charge des personnes mineures ou fragiles ne peut pas décider qu'elle exclut les manifestations religieuses de la part de son personnel, y compris pour des motifs de protection des personnes qui sont sous sa responsabilité - ce qui semble pourtant conforme à la clause de la nature de l'activité exercée. Il y a là une inégalité évidente entre entreprises. Y aurait-il des entreprises moins libres que d'autres ?

On peut le dire en d'autres termes, encore plus clairs. Une entreprise à tendance religieuse dûment autorisée a le droit de pratiquer la discrimination religieuse à l'égard de ses employés. Mais ici c'est l'entreprise laïque, désireuse d'accueillir sans discrimination toutes les confessions, toutes les croyances et non-croyances en pratiquant la discrétion sur l'affichage religieux, qui est accusée de discrimination !
Quelle belle démonstration d'une liberté appliquée préférentiellement à ceux qui pratiquent réellement l'exclusion !


6 - La liberté des non-croyants et des indifférents est-elle plus restreinte que celle des autres ?

Non seulement il y a inégalité entre entreprises, mais il y a inégalité entre les individus. En effet, si je me tiens en dehors de toute religion comme le font de très nombreuses personnes en France, quelle garantie puis-je avoir, en inscrivant un enfant dans une crèche privée, ou en installant une personne invalide ou très âgée, ou une personne handicapée mentale dans une institution privée destinée à en prendre soin, qu'ils ne seront pas témoins de manifestations religieuses ostentatoires susceptibles de les influencer ? Ai-je même le choix d'un tel établissement puisque la liberté de les entreprendre est entravée ? Comment puis-je mettre mes enfants ou mes ascendants à l'abri de manifestations que je considère comme indiscrètes ?

Apparemment, il est plus important d'assurer la liberté de ceux qui pratiquent obstinément l'indiscrétion de manière quasi-professionnelle. C'est si important qu'on n'en préserve même pas la petite enfance, laquelle en la matière n'a droit à aucun autre égard, dans les établissements privés, que celui de se voir proposer et imposer des modèles religieux. Et on ose parler par ailleurs, la main sur le cœur, des « droits de l'enfant » ! Le droit des enfants dans ces établissements serait-il d'être mis en présence de manifestations d'opinion ? Auraient-ils, dès ce jeune âge, la maturité leur permettant de juger par eux-mêmes de ce qui est libérateur et de ce qui ne l'est pas ?

En revanche, si je demande l'inscription pour un enfant ou un ascendant dans un établissement confessionnel pour des raisons religieuses, j'obtiens la garantie que la religion que j'ai choisie y sera présente officiellement et pratiquée. On a bien sûr le droit de soumettre son enfant à l'autorité d'une religion - et Mezetulle n'a jamais contesté ce droit, lequel est inscrit dans les droits de l'homme : les parents ont le droit de choisir l'éducation qu'ils entendent donner à leurs enfants, dans le cadre du droit commun. Mais faut-il en conclure qu'aucune entreprise privée n'aurait, symétriquement, le droit de proposer un service où la présence de l'autorité religieuse et l'exposition à des modèles religieux sont réduites autant que possible ?

Il y a là une évidente inégalité et une forme de discrimination à l'égard de ceux qui professent l'absence de religion ou même simplement l'indifférence à l'égard des religions. La liberté des non-croyants serait-elle moins large que celle de ceux qui professent une religion ? La liberté des chefs d'entreprise de créer une entreprise accueillant toutes les opinions religieuses précisément en vertu de sa discrétion en la matière serait-elle moindre que celle des autres ? Ou tout simplement inexistante ?

Ou alors faut-il revendiquer la non-croyance comme « tendance » ? mais dans ce cas on n'est plus dans le cadre d'une entreprise laïque acceptant toutes les opinions pourvu qu'elles restent discrètes : on n'accepterait alors que des non-croyants, ce qui est contraire au but recherché et affiché. La Cour de cassation se serait-elle proposé de séparer et de coaliser des communautés ?

Il me semble que s'agissant d'une entreprise ou d'une association, on aurait intérêt à poser la question du point de vue de l'usager. Une crèche privée, une maison de retraite privée, etc., ne peut-elle pas définir son « segment de marché » en proposant des critères comme ceux que je viens d'évoquer : garantir à ses usagers l'absence de toute manifestation religieuse ostentatoire ? Cela n'est-il pas particulièrement pertinent s'agissant, comme c'est le cas, de petits enfants dont la liberté n'est pas constituée ?

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7 - L'arrêt de la Cour de cassation encourage la discrimination à l'égard des non-croyants et des laïques en montrant que la loi protège leurs libertés moins que celles les autres

Telles sont les questions que je me pose à l'issue de cet arrêt de la Cour de cassation qui me semble encourager la discrimination envers les citoyens laïques et installer une inégalité de principe entre ceux qui affichent des opinions et ceux qui pratiquent l'abstention en matière d'affichage, encourager les uns et restreindre la liberté des autres.
En disant cela je ne commets aucun délit, car on a le droit de dire publiquement le mal qu'on pense d'une décision de justice, pourvu qu'on ne jette pas l'opprobre sur ceux qui l'ont prise ni qu'on mette en doute leur indépendance, et pourvu qu'on la respecte tant que la législation dont elle s'autorise (peut-être à tort car les magistrats ne sont pas à l'abri d'une erreur) n'est pas modifiée. Il est inutile et il serait injurieux en l'occurrence de soupçonner les magistrats d'interprétation tendancieuse : il ne font en principe que dire le droit. Et c'est devant ce droit qu'un citoyen a le devoir de s'interroger et parfois de s'indigner. Car la loi est faite en son nom.

Faut-il, pour voir ses droits respectés, former communauté et se livrer au lobbying ? Je me permets d'inviter à la réflexion sur problème suivant. Il est très facile de piétiner la liberté des non-croyants parce qu'ils forment une classe paradoxale - ensemble d'éléments qui n'ont pas d'autre propriété commune que de préserver leurs singularités et la liberté de ne pas être comme sont les autres, la liberté de l'écart, et parce qu'ils pratiquent la liberté sous la forme du silence. Il est facile, parallèlement, d'exalter la liberté de ceux qui revendiquent à grand bruit une communauté de propriétés et d'intérêts, classe non-paradoxale qui s'affirme en parlant et en s'affichant. Or il faut assurer la liberté de chacun, mais pour assurer la liberté de chacun il faut d'abord penser qu'une république n'est pas un patchwork de lobbies tapageurs, mais un rassemblement de singularités dont la liberté individuelle est conditionnée par celle d'autrui et comprend aussi la liberté de s'abstenir et de voir cette abstention respectée. Il est donc licite qu'un croyant puisse manifester sa religion, mais il ne peut le faire que dans des conditions permettant à d'autres de se soustraire à cette manifestation. Lorsque je croise une femme voilée ou un prêtre en soutane dans la rue, personne ne m'oblige à rester sur place, je suis libre de me soustraire à ce qui me déplaît, comme ils sont libres de manifester leur appartenance : la symétrie des libertés s'équilibre ici et personne ne peut se plaindre. Mais une crèche n'est pas un tel espace de libre circulation pour les enfants qui y sont placés et pour le temps qu'ils y séjournent, et aucune crèche privée n'a le droit de garantir cette abstention.

L'arrêt de la Cour de cassation a pour conséquence à mes yeux de souligner que le non-croyant a moins de liberté que celui qui professe une religion, puisqu'il n'a pas, par exemple, celle de trouver ni celle de créer un établissement privé où les petits enfants sont soustraits aux manifestations religeuses ostentatoires. Je n'ai jamais demandé la disparition des manifestations religieuses de l'espace civil ; je trouve juste et normal qu'un croyant ait la possibilité de faire valoir sa foi publiquement, juste et normal aussi qu'il puisse fonder une entreprise confessionnelle. Mais les citoyens n'ont-ils pas le même droit symétrique de faire valoir la neutralité (laquelle n'exclut personne) dans leurs entreprises privées et de penser qu'elle est nécessaire à l'éducation des petits enfants ? N'ont-ils pas aussi le droit à la même liberté d'entreprendre lorsqu'il s'agit de préserver ladite neutralité dans des domaines où elle est justifiée ?



8 - Deux poids et deux mesures. Le législateur est interpellé

Telles sont aussi les questions que je pose à certains de mes amis militants laïques qui se contentent parfois de la colère et réclament sans autre discernement l'application du principe de laïcité partout. Pour passer de la colère à l'indignation, il faut affronter le concept de laïcité et oser le penser jusque dans ses paradoxes constitutifs, qui en font à la fois la grandeur et la fragilité.
Non le principe de laïcité ne peut pas s'appliquer partout, et notamment pas dans l'espace civil accessible au public, où la liberté de manifestation doit rester entière dans le cadre du droit commun. Mais pourquoi refuserait-on à une entreprise privée de s'inspirer en son sein, en sa clôture et pour son seul personnel, du principe de laïcité afin d'assurer la liberté de ses clients et de ses usagers en fonction du service qu'elle leur propose ?
Et si une entreprise à objet éducatif a le droit de faire valoir un caractère confessionnel, une autre ne pourrait-elle pas aussi faire valoir un caractère de neutralité religieuse ? Il y a là deux poids et deux mesures qui me semblent contraires à l'égale liberté d'entreprendre et à l'égale liberté de conscience. Plus généralement, c'est aussi le droit du travail qui présente des lacunes à ce sujet. Il n'appartient pas à la Cour de cassation de faire la loi, mais en la disant, en la rappelant et en l'interprétant elle en pointe aussi les lacunes. De ce fait le législateur est interpellé.

© Catherine Kintzler, 2013


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Notes (cliquer sur le numéro de la note pour revenir à l'appel de note dans le texte)

1 - La Cour de cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel de Versailles qui avait validé le licenciement en 2008 d’une salariée de la crèche privée Baby Loup (Chanteloup les Vignes) laquelle refusait d’ôter son voile musulman.

2 - Le présent texte pose des questions, propose des pistes de réflexion et non une théorie aboutie. J'ajoute que, n'ayant aucune compétence en droit, je parle d'une part en simple citoyen et de l'autre parce que j'ai réfléchi depuis longtemps sur des concepts de philosophie politique, lesquels sont disjoints des concepts juridiques. Il se peut donc que je commette des inexactitudes et je demande l'indulgence des juristes ainsi que leurs lumières.

3 - Voir la liste des articles sur la laïcité dans le Sommaire.

4 - Ce serait plutôt l'inverse !


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commentaires

T
<br /> Bonjour,<br /> <br /> Tout d’abord, je salue la rigueur de votre blog, le sérieux de vos argumentations et de vos réponses. Le net est trop souvent un défouloir, un recueil de propos de comptoirs. Il faut saluer votre<br /> travail qui est, hélas, trop rare.<br /> <br /> Ceci dit, je ne partage pas votre point de vue. Votre conviction n’est sans doute pas suffisante pour permettre la création d’une entreprise de tendance. En effet l’absence de prosélytisme dans<br /> les propos est déjà la règle dans toutes les entreprises. Mais votre spécificité serait uniquement de refuser certaines personnes en raison de la visibilité de leur religion. Or, les tribunaux<br /> ont jugé que la liberté d’exprimer sa religion devait être préservée et que les vêtements n’étaient pas une atteinte sérieuse à la laïcité dans l’entreprise, sauf cas très stricts.<br /> <br /> L’entreprise de tendance religieuse en fait partie car sa finalité est précisément la pratique d’une seule religion.<br /> <br /> Une entreprise laïque dont la finalité serait d’exclure les personnes du fait de vêtements liés à leur foi n’aurait pas la même légitimité.<br /> <br /> En effet, la liberté d’affirmer sa religion est un principe des droits de l’homme (article 18 et article 9 de la convention européenne des droits de l’homme). Cette déclaration est UNIVERSELLE et<br /> s’applique à la France. Universelle, car applicable à tous les pays.<br /> <br /> Par conséquent, à une entreprise qui affirme sa laïcité, ce qui est demandé par les tribunaux, c’est de faire preuve de tolérance. C’est d’accepter de côtoyer des personnes dont on ne partage pas<br /> les idées. En l’occurrence, il ne s’agit que d’une tenue vestimentaire, et non d’écouter des propos prosélytes.<br /> <br /> La tolérance demandée n’est pas exorbitante, ni insurmontable ! C’est une condition pour continuer à vivre ensemble de façon pacifique. C’est ainsi que l’on ne peut pas non plus discriminer en<br /> raison de l’origine ethnique, de l’obésité, de l’orientation sexuelle, des convictions politiques ou syndicales.<br /> <br /> Lorsque vous vous estimez discriminés parce que vous ne pouvez refuser la vue d’une personne différente, je pense à cette remarque d’un esclavagiste en France : « quel est ce pays où l’on se dit<br /> libre et qui ne permet pas de frapper son esclave ? »<br /> <br /> Compte tenu de l’intolérance religieuse d’une majorité de Français, et notamment d’enseignants, je me dis que c’est cette tolérance religieuse qu’il faudrait enseigner aux enfants. Et cette<br /> éducation ne se fait pas que par des mots. Il faut des actes. C’est parce qu’ils auront fréquenté des personnes différentes que nos enfants auront appris à juger les gens pour ce qu’ils sont et<br /> non pour leur apparence.<br /> <br /> Car ce que je ne comprends vraiment pas c’est qu’un bout de tissu provoque une telle haine parmi des gens si éduqués et notamment les enseignants détenteurs de l’autorité morale.<br />
M
<br /> <br /> Bonjour, merci de votre appréciation et de votre fidélité à Mezetulle. Je m'efforce effectivement de ne pas encourager le relâchement intellectuel. La participation de commentateurs (et de<br /> contradicteurs !) de qualité est très importante à cet égard.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> La liberté religieuse est effectivement entièrement garantie par la loi en France. Comme toutes les libertés, elle ne peut pas être absolue, elle est limitée (expressément et toujours par la loi)<br /> dans la mesure, et dans la mesure seulement, où elle contrarie le droit d'autrui. Aucune liberté n'est absolue. Cela pour rappeler un principe général de droit, car en écrivant "universelle" en<br /> majuscules, vous tendez à laisser penser à vos lecteurs que cette liberté ne pourrait connaître aucune limite.<br /> <br /> <br /> <br /> Outre cela, la liberté religieuse n'est qu'un aspect particulier de la liberté de conscience, laquelle est beaucoup plus large et comprend le droit de n'avoir aucun culte, de n'en pratiquer aucun<br /> et le droit d'affirmer cette position, de critiquer ouvertement les religions pourvu qu'on ne s'en prenne pas aux personnes : l'islamophobie, la christianophobie, etc. ne sont pas des délits, ce<br /> qui est un délit c'est de s'en prendre aux musulmans, aux chrétiens, etc. Donc s'en tenir à la stricte liberté religieuse c'est adopter un point de vue restrictif.<br /> <br /> <br /> <br /> Je rappelle ce second point car la thèse de mon article repose sur lui. Voici pourquoi.<br /> <br /> <br /> <br /> 1°  je plaide pour la possibilité égale pour les non-croyants et les croyants de fonder des "entreprises de tendance". Actuellement les non-croyants n'en ont pas le droit. C'est une<br /> inégalité : cela n'a pas l'air de vous émouvoir, moi si. Je précise en outre dans mon article que je ne réclame pas ce droit de manière indifférenciée, mais seulement pour certains secteurs<br /> d'activité - par exemple des mouvements associatifs de jeunesse, de sport, d'éducation - qu'il appartiendrait à la loi de définir. Je cite un article de la juriste Gwénaëlle Calvès qui développe<br /> très bien cet aspect.<br /> <br /> <br /> <br /> 2° Les non-croyants qui souhaitent s'assurer que leur enfant ne soit pas confronté à des manifestations religieuses intempestives et indiscrètes (car c'est bien de cela qu'il s'agit) n'ont pas la<br /> possibilité de trouver un établissement privé associatif leur garantissant cette liberté. Alors qu'il existe, parallèlement, des crèches associatives privées où les parents ont l'assurance que<br /> leur enfant sera dans l'environnement religieux qu'ils ont choisi - à l'exclusion de tout autre. Vous déformez donc les choses en prétendant qu'une entreprise laïque aurait pour finalité<br /> d'exclure : vous définissez seulement ici non pas une entreprise laïque, mais une entreprise agnostique ou athée militante - cela n'a rien à voir avec le cas d'une crèche associative laïque.<br /> Est-ce que l'école laïque du fait qu'elle interdit les signes religieux a pour finalité d'exclure les croyants et de n'admettre que l'incroyance ? C'est exactement l'inverse : un signe athée<br /> militant ostentatoire y est tout autant interdit qu'une kippa...<br /> <br /> <br /> <br /> Ce que je viens de dire sur l'exclusivité des entreprises de tendance me conduit à réfuter votre accusation de discrimination. Il ne faudrait pas inverser la charge : ce qui est<br /> discriminatoire, ce n'est pas de vouloir proposer une crèche où toutes les confessions sont admises et se côtoient paisiblement grâce à la neutralité (c'était le cas de Baby-Loup) du personnel -<br /> ce qui par ailleurs n'empêche aucune crèche religieuse de s'établir. En revanche les entreprises de tendance sont par principe discriminatoires aussi bien à l'égard de leur personnel qu'à l'égard<br /> de leur "clientèle", c'est même leur définition, et je ne vois rien à y redire car l'entreprise est libre. Mais il y a deux poids et deux mesures en l'affaire, selon que vous croyez au ciel ou<br /> que vous n'y croyez pas : si vous croyez au ciel, vous avez le droit de fonder une entreprise discriminatoire, si vous n'y croyez pas, vous n'avez pas le droit, pour fonder une entreprise, de<br /> vous inspirer de la laïcité qui par définition est anti-discriminatoire. Le paradoxe est fort !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Enseigner la tolérance religieuse aux enfants est une bonne chose, le problème est que fort souvent cette position considère et présente le phénomène religieux comme une norme sociale et se<br /> retourne alors en intolérance à l'égard de la non-croyance. Non il n'est pas plus "normal" d'avoir une religion que pas du tout, et même si ça l'était, une norme sociale n'a aucun droit à devenir<br /> une norme juridique. La laïcité a beaucoup plus de pouvoir libérateur que la simple tolérance religieuse. J'ai écrit de nombreux textes sur le sujet, et je suis lasse de rabâcher cela !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Si le voile islamique n'était qu'un bout de tissu, le problème ne se poserait pas. Faut-il encore une fois répéter les débats qui ont lieu depuis 1989 et qui ont abouti à la loi du 15 mars 2004,<br /> laquelle porte sur tous les signes religieux (et pas sur des bouts de tissu) sans exception ? Je me permets de vous renvoyer aux travaux de la commission Stasi.<br /> <br /> <br /> <br /> En outre décider que le voile islamique n'est qu'un bout de tissu, c'est faire preuve de bien de la désinvolture à l'égard d'une pratique qui se réclame précisément de la liberté religieuse !<br /> Faut-il prétendre alors que tout signe religieux est une pure illusion et doit être réduit à son matériau ? Doit-on aussi prétendre que la croix n'est qu'un bout de bois (ou assez souvent de<br /> polystyrène expansé sur le modèle des accessoires d'opéra : il faut bien soulager le dos des évêques le vendredi saint...), que l'hostie est un morceau de gaufrette cartonneux, etc. ? A ce<br /> compte, les signes que nous écrivons en tapant sur nos claviers ne sont que des pixels sombres sur un fond de pixels clairs, les signes que nous traçons sur le papier en écrivant à la main ne<br /> sont que des traits sombres sur fond clair : ils n'ont aucun sens, aucune importance...<br /> <br /> <br /> <br />
G
<br /> Je suis favorablement impressionné par la finesse de l'argument, qui échappe d'avance aux procès d'intention en «anticléricalisme privé» (à distinguer d'un «anticléricalisme public» qui<br /> correspond à vos explications et à celles de J.-M. Muglioni sur ce point, dans un autre article) en faisant valoir une asymétrie entre, d'une part, les «entreprises à caractère confessionnel»,<br /> encadrées par la loi, et qui, à ce titre, peuvent, au nom du régime dérogatoire dit «de tendance» ou «affinitaire», imposer à leurs salariés des obligations qui seraient jugées à juste titre<br /> attentatoires à la liberté sous le régime du droit commun, et, d'autre part, une entreprise telle que la crèche Baby Loup, qui ne peut présenter son attachement à la «laïcité» comme une telle<br /> «tendance» justifiant des exigences de même nature (mais sur le mode négatif) à l'égard de ses salariés, d'après l'arrêt de la Cour de cassation.<br /> <br /> Toutefois, je me demande si l'argument ne gagnerait pas, pour être clarifié, à mettre davantage à plat le concept même de laïcité, qui me semble jouer ici un double rôle.<br /> <br /> En effet, vous rappelez dans votre point 1 que le «principe de laïcité» impose à l'État et à ses représentants la neutralité vis-à-vis des opinions religieuses. Par ailleurs cette neutralité<br /> s'explicite en obligation de réserve et obligation de discrétion. Je laisse, comme vous, entièrement de côté la question de savoir si le port d'un voile constitue en soi un manquement à ces<br /> obligations, supposant que tel est le cas --- c'est en tout cas cette conclusion que la jurisprudence impose.<br /> <br /> Enfin, vous rappelez à juste titre dans votre point 3 que «la laïcité n'est pas une tendance» (particulière, parmi d'autres), et qu'une république laïque, «en imposant la laïcité dans ses<br /> services, administrations et institutions, n'impose effectivement aucune orientation ou tendance particulière ni aux citoyens ni aux personnels qui exercent dans ces divers services,<br /> administrations et institutions».<br /> <br /> En revanche, on peut souligner que l'obligation de réserve et de discrétion n'est, de toute évidence, pas la seule façon de comprendre l'idée de «neutralité». L'usager d'un service public qui<br /> verrait, sur cinq employés postés à cinq guichets, une kippa, un hijab, un turban sikh, une croix et un mâlâ bouddhique, ne pourrait guère en conclure que l'État favorise un culte<br /> particulier.<br /> <br /> Vous l'avez éprouvé en éprouvant le besoin de le réexpliquer sans cesse: la laïcité bien comprise est subtile. Elle est neutralité, «n'exclut personne» (votre point 7), et ne doit pas être<br /> confondue avec l'exigence, qui serait proprement outrecuidante et constituerait ni plus ni moins que de l'intolérance, de bannir partout et en toute circonstance toute forme d'«affichage»<br /> religieux, ou plutôt (car il est des objets qu'on ne peut cacher, et qu'on ne peut donc porter sur soi sans être soupçonnable d'une volonté d'«affichage» prosélyte --- d'où la difficulté en droit<br /> insoluble posée par le terme «ostentatoire» au voile, au turban sikh, et aux autres objets comparables) une exigence de rendre les religions invisibles dans tout l'espace social accessible au<br /> public.<br /> <br /> Ma question, dès lors, est la suivante: le mot «laïque» garde-t-il le même sens lorsqu'on parle de la République laïque, d'un côté, et lorsqu'on parle, comme vous le faites, de «vivre de manière<br /> laïque» (votre réponse au commentaire 3) ou de la «laïcité dans une institution privée» (votre point 4)? Autrement dit, la différence entre «discrétion» et «exclusion» que l'usage et la<br /> jurisprudence reconnaissent, non sans difficulté, dans le cas de l'État et de ses représentants (où l'exclusion de toute manifestation visible de la croyance, comme «discrétion», devient la<br /> condition d'une neutralité qui se définit justement, en partie du moins, comme refus de l'exclusion), peut-elle encore garder un sens s'agissant d'une entreprise privée?<br /> <br /> J'explique pourquoi je crains que cette extension ne soit délicate. Ce n'est, justement, me semble-t-il, qu'en se limitant strictement au domaine de l'autorité publique, que la laïcité comme<br /> neutralité se distingue de l'athéisme d'État que, comme vous le rappelez, elle ne doit pas être. Il est clair, me semble-t-il, et vous l'admettez d'ailleurs (votre point 8, si toutefois je le<br /> comprends bien), que l'exigence de discrétion ne saurait «s'appliquer partout» sans devenir attentatoire à la liberté.<br /> <br /> Si licence est donnée aux entreprises, même assumant des fonctions d'utilité publique comme une crèche, de «discriminer» (choisir) leurs employés sur un critère de discrétion quant à leurs<br /> croyances, et un critère sévère puisqu'il consiste de fait à juger que toute expression est, en tant qu'expression, indiscrète, je crois que la laïcité n'est plus un principe de séparation du<br /> religieux et du politique, et qu'elle devient très difficile à distinguer d'une «tendance» (athée ou agnostique) que, selon vous et selon moi également, elle ne peut pas devenir sans cesser<br /> d'être elle-même.<br /> <br /> Bref, si je suis comme vous (je suis moi-même athée) tout à fait favorable à ce que la loi permette, suivant l'expression de Suzanne dans le premier commentaire, «une association prônant» et<br /> exerçant en son sein «la non-exhibition de signes religieux», parce que cela me paraît, comme à vous, relever de l'égalité et donc de la justice, en revanche je doute que ce puisse être au nom de<br /> la laïcité, sauf à en étendre, mais aussi à en brouiller, le concept.<br />
C
<br /> <br /> Je vous remercie pour ce commentaire qui fait vraiment avancer la réflexion.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> Le concept classique de laïcité, me semble-t-il,  est, dans le cas qui nous occupe ici, utilisé comme une sorte d'analogon pour désigner l'effet recherché (par exemple par une<br /> crèche comme Baby-Loup) sur les modalités d'accueil des enfants et de l'usager en général, accueil analogue en l'occurrence à celui d'une crèche publique. De la même manière, l'expression<br /> « école privée laïque » n'est pas oxymorique : il ne s'agit pas pour l'entreprise qui la dirige de se substituer à la laïcité républicaine pratiquée dans les écoles publiques, mais de<br /> s'en inspirer dans sa pratique. C'est ce que font, par exemple, les scouts laïques, etc. Mais vous avez raison, le concept de laïcité ne désigne pas alors une forme de séparation des Églises et<br /> de l'État, mais une façon, (la question étant de déterminer son expression juridique) d'organiser la coexistence des libertés au sein d'un cercle privé bien défini. Nous faisons tous les jours<br /> cette distinction en disant d'une part « la République française est laïque » et de l'autre « telle association est laïque ». Je crois que l'affaire Baby-Loup et la question<br /> de ce qui peut ou non être permis à une entreprise dans le champ de l'expression des opinions de ses employés soulève cette question.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> L'exemple que vous donnez pour illustrer la notion de neutralité religieuse (les guichets occupés par des personnes de différentes religions, affichant chacune son appartenance) est très<br /> intéressant. Le problème y apparaît en effet clairement et concrètement. En traitant également de la sorte toutes les religions existant à un moment M dans une société, 1° on oublie de<br /> fait toutes les religions qui n'y sont pas (ou qui n'existent pas encore) 2° on ne se contente pas d'oublier, mais on exclut délibérément par principe et a priori tous ceux<br /> qui n'ont aucune religion, ce qui fait énormément de monde...<br /> <br /> <br /> Et il ne suffirait pas de mettre un énième guichet avec la mention « non-croyant » pour régler la question puisque les non-croyants, par définition, ne forment pas communauté : ils ne<br /> peuvent pas être représentés.<br /> <br /> <br /> Il faut donc aller jusqu'à la notion de laïcité (qui suppose, comme je l'ai exposé dans mon livre, une forme de vide expérimental - partir de zéro) pour que personne ne soit lésé. Et ceci<br /> débouche bien sûr sur le concept politique de laïcité (qui règle l'association politique), mais n'exclut pas un concept civil à usage privé (dans des lieux et des cercles de<br /> droit privé).<br /> <br /> <br /> Telle est la question sur laquelle on est sommé de réfléchir avec l'affaire Baby-Loup.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je ne suis pas juriste et dans cet article j'ai proposé une piste, qui consiste à soutenir que la laïcité n'est pas une prérogative exclusive de l'Etat mais qu'elle peut être revendiquée pour<br /> faire fonctionner une association ou une entreprise de manière bien définie et en relation avec la nature de son activité - car une telle disposition, me semble-t-il, ne peut pas être revendiquée<br /> sur simple choix non motivable par des critères objectifs, sinon l'extension en devient arbitraire.<br /> <br /> <br /> En tout état de cause, l'espace civil commun continue à jouir de la liberté d'affichage et l'extension totale que vous craignez ne peut pas se produire dans la mesure où l'espace civil commun est<br /> réglementé par la seule autorité publique, laquelle n'applique le principe de laïcité qu'en son sein et précisément pour que l'espace civil commun jouisse de la liberté d'expression - mais j'ai<br /> exposé ce point maintes et maintes fois. En outre l'espace interne d'une entreprise n'a jamais été aligné, en ce qui concerne les libertés civiles, sur l'espace civil commun, sinon personne ne<br /> pourrait contraindre personne à des horaires de travail, à des mesures de sécurité et d'hygiène particulières, à porter un uniforme ou un logo pendant son service, etc. Donc je ne vois rien de<br /> choquant à ce qu'une entreprise, sur des critères que le législateur doit définir avec précision, puisse introduire une clause « de laïcité ».<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Dans l'article qu'elle a publié sur Respublica, Gwénaële Calvès, professeur de droit public, avance l'hypothèse de l'entreprise de tendance laïque, elle précise : « Non pas la laïcité entendue comme principe<br /> juridique, mais la laïcité conçue comme une philosophie du silence sur le religieux, ou de maintien du religieux hors de la sphère de la vie en commun. ». Je me permets de vous y renvoyer.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> L'affaire du gîte d'Epinal en 2007 a permis une clarification<br /> fondamentale du concept de laïcité. L'affaire Baby-Loup en révèle un autre aspect, plus subtil, et ouvre un chantier à la fois philosophique et juridique ; il est opportun de nous mettre au<br /> travail.<br /> <br /> <br /> <br />
T
<br /> J pense que votre position est incohérente et vous conduit à une succession de contradictions.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> 1) Le syndicaliste ne peut accepter la mise en cause du code du travail (du MEDEF à la CFTC en passant par le PS, la CFDT, ils<br /> sont déjà suffisamment nombreux à vouloir le faire) notamment son article L 1321-3<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Article L1321-3<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Le règlement intérieur ne peut contenir :<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> 1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords<br /> collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des<br /> restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> 3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle<br /> égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques<br /> génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou<br /> mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.<br /> <br /> <br /> <br /> 2) Le Laïque ne peut demander à une entreprise privée d’observer la<br /> neutralité républicaine puisque c’est précisément la raison d’être de cette entité privée, à savoir développer son caractère propre !<br /> <br /> <br /> Peut on demander à une crèche loubavitch de ne pas porter la kippa ou de ne pas suivre les enseignements de<br /> la torah ? c'est leur raison d'être !<br /> <br /> <br /> Envisage -t-on de refuser à une crèche catholique la possibilité d'évangéliser ? c'est pour ce la qu'elle<br /> est ouverte !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le cas de cette crèche est emblématique; si l’accueil des très jeunes enfants relève d’une mission de service public alors il<br /> appartient à la République de l’organiser !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Tout autre attitude, comportement, pis aller, ... sera porteur d’ambigüité.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Changer la Loi me semble dangereux, long et couteux alors que la municipalisation de cette structure peut être portée comme<br /> mot d’ordre à l’occasion des élections municipales.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je porte à votre connaissance la position jésuitique du Nouvel Obs dans Rue89 à  qui revient la<br /> palme:<br /> <br /> <br /> “...Dans l’attente d’une solution, il existe des parades pouvant être mises en œuvre dans le cadre légal<br /> existant. Ce que le privé ne peut pas imposer dans ses murs (est-ce une mauvaise chose ?), le public lui le peut.<br /> <br /> <br /> Comment ? Par une simple convention passée entre une crèche privée et la collectivité territoriale qui<br /> l’accueille. Ce commun accord permettrait ainsi d’étendre le droit public et ce même dans une crèche privée. Ce qui suffirait déjà à apaiser les tensions et les passions sur ce<br /> sujet.<br /> <br /> <br /> L’accord, pour qu’il soit reconnu, peut se baser ainsi : la collectivité territoriale propose une<br /> fourniture de subvention, même marginale, à la crèche privée. Par conséquent, la collectivité peut dans son conventionnement demander le respect de la neutralité comme pour n’importe quel<br /> service public.<br /> <br /> <br /> Cette attitude revient à financer une crèche privée, contourner allègrement la Loi de 1905, lui demander de respecter la neutralité (mon<br /> œil !)  et à laisser faire.<br /> <br /> <br /> Bien à vous.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />
C
<br /> <br /> Je vous remercie.<br /> <br /> <br /> Vous pensez que je raisonne de travers en soulignant une triple inégalité 1° un citoyen ne peut obtenir aucune garantie que son enfant, dans une crèche privée, ne sera pas soumis à une<br /> manifestation religieuse, alors qu'il peut obtenir la garantie inverse (assurance de la présence de telle ou telle religion) 2° Un employeur d'entreprise "de tendance" peut pratiquer une<br /> discrimination à l'embauche sur critère religieux, la discrimination étant alors de droit : ce privilège est réservé à certaines entreprises 3° Le droit d'entreprendre est moindre pour certaines<br /> personnes.<br /> <br /> <br /> Je n'ai jamais dit qu'il fallait imposer des règles laïques partout, et certainement pas dans les entreprises "de tendance" ni dans les crèches religieuses.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Mais vous trouverez des réponses formulées de manière plus juridique dans cet article de Gwénaële Calvès, professeur de droit public. Je souligne que l'article parvient, par des voies totalement<br /> différentes, à la même conclusion que moi....<br /> <br /> <br /> http://www.gaucherepublicaine.org/respublica/la-chambre-sociale-de-la-cour-de-cassation-face-a-laffaire-baby-loup-trois-lecons-de-droit-et-un-silence-assourdissant/6149<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Je me permets aussi de vous signaler cet article publié sur le site de l'UFAl, texte auquel des juristes ont collaboré, et qui souligne la même difficulté :<br /> <br /> <br /> http://www.ufal.info/feminisme-et-laicite/licenciement-annule-a-baby-loup-il-faut-une-loi-pour-garantir-la-liberte-de-conscience-dans-lentreprise/7340<br /> <br /> <br /> encore des juristes qui raisonnent de travers, probablement !<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
T
<br /> Je pense que vous faites une confusion et découvrirez mes contributions sur cette question:<br /> <br /> <br /> http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/creche-baby-loup-la-cour-de-132716?debut_forums=100#forum3666943<br /> <br /> <br /> http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/creche-baby-loup-la-cour-de-132716?debut_forums=100#forum3667209<br />
I
<br /> P.S. : j'ai même la possible formulation de la QSP :<br /> - L'obédience religieuse peut-elle faire l'objet d'une "qualification requise" pour l'exercice d'une activité professionnelle ? Et donc, faire l'objet des critères de choix d'une entreprise à<br /> l'embauche ?<br /> <br /> Cependant, si elle répond oui, si elle considère que l'obédience religieuse peut être une "qualification professionnelle", cela ne résoudra pas pour autant :<br /> - qu'on peut avoir une connaissance des rites et d'une culture religieuse (des fois bien plus que les religieux eux-mêmes), sans en être issu pour autant. Il continuerait donc à y avoir<br /> discrimination religieuse à évincer un candidat possédant cette connaissance sans être issu de la religion demandée (bien que leurs textes aient prévu, par exemple, que la viande hallal ne<br /> peut-être abattu que par un musulman)...<br /> - notre problème laïc... Justement parce que la neutralité et/ou l'athéisme ne peut pas être défini comme la résultante de la maîtrise d'une connaissance ou d'une appartenance<br /> confessionnelle...<br /> <br /> Un vrai casse-tête... ou alors, il faut que les athées se déclarent comme « religion de l'absence de Dieu »... ou<br /> encore, qu'on se décide à appeler un chat un chat dans note Constitution, pour arrêter de se faire e... par tous ceux qui croient...<br /> Je ne vous ai jamais caché que je suis personnellement pour ce genre de clarifications, sans détour...<br />
I
<br /> Je dois avoir du mal à expliquer parce qu’il me semble que vous ne m’avez pas bien compris... La CC a sanctionné le motif invoqué dans la lettre de licenciement qui faisait référence au principe<br /> de laïcité...<br /> C’est une jurisprudence constante, le motif doit correspondre, de façon excluant tout autre, aux seules raisons suivantes (seules ou combinées, avec une graduation de la cause<br /> réelle et sérieuse jusqu’à la faute lourde) :<br /> - une insuffisance de résultat par rapport aux objectifs fixés<br /> - une incompétence professionnelle<br /> - un comportement nuisible à l’entreprise menant à une perte de confiance<br /> - une mésentente assez importante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise<br /> - un absentéisme répété au point, encore une fois, de nuire au bon fonctionnement de l’entreprise<br /> - un manque de loyauté<br /> - des absences injustifiées<br /> - des actes de violence ou d'indiscipline<br /> - une insubordination<br /> - des injures et violences<br /> - une pratique de toute forme de harcèlement moral et/ou sexuel<br /> La faute lourde étant caractérisée en plus par l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise (vol, détournement de fonds, concurrence déloyale…).<br /> <br /> Tout autre fait ne peut pas être pris en compte pour invoquer une faute... C’est ça, à mon sens, l’erreur juridique... Si la lettre de licenciement avait invoqué une<br /> cause réelle et sérieuse sans faire référence à une faute, ni à l’obédience religieuse de la licenciée, je formule l’hypothèse que sa décision aurait été tout<br /> autre...<br /> Et c’est assez logique, on ne peut pas avoir des lois et une Constitution qui proscrivent la discrimination religieuse et permettre que celle-ci se manifeste dans une entreprise privée...<br /> fût-elle rendant un service de nature publique...<br /> En aucun cas, ce ne peut être une « faute » d’afficher son obédience confessionnelle ; par contre, ça peut sûrement être une « cause réelle et sérieuse » ; du<br /> moins si ça n’est pas formulé comme faisant référence à une obédience religieuse... Vous suivez ?<br /> Aussi, à mon sens, c’est l’erreur juridique de base qui a été sanctionnée ; tandis que la CC n’aurait sûrement pas moufté sur une « cause réelle et sérieuse constituée par un<br /> comportement nuisible à l’entreprise et consécutif au refus d’ôter un foulard, qui provoquait en plus une mésentente assez importante pour nuire au bon fonctionnement de l’entreprise<br /> » (juste un exemple de combinaison possible)...<br /> Quand on veut respecter la loi sans appeler un chat un chat (un peu comme cette loi d’interdiction de la dissimulation du visage ), on en arrive forcément à ce genre d’hypocrisies...<br /> Tous les praticiens du droit du travail sont constamment confrontés à ce genre de problèmes ; au point que je pense que les raisons invoquées dans les lettres de licenciement correspondent très<br /> rarement aux motifs réels, uniquement pour être dans le cadre de ce qu’autorise le droit...<br /> À l’évidence (sous réserve de pouvoir trouver un jour les motifs vraiment invoqués dans la lettre de licenciement que je n’ai pas trouvés sur le Net), Baby Loup a été très mal conseillée pour la<br /> rédaction de sa lettre de licenciement, dommage...<br /> <br /> Cela dit, ma proposition de tester la CC sur les discriminations à l’embauche dans les entreprises confessionnelles, y inclus dans des abattoirs hallal ou casher, tient toujours... Je serais<br /> curieux de connaître a contrario, comment elle justifierait, ou non, que c’est possible... À l’occasion d’une affaire provoquée, cela pourrait même faire l’objet d’une Question prioritaire de constitutionnalité...<br />
J
<br /> J'approuve votre article. Avez-vous vu qu'un autre jugement a été rendu le même jour par la cour de cassation ? C'est un ami qui me l'a communiqué.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Dans un autre arrêt du 19 mars n° 12-11.690 (n° 537 FS-PBRI), X. c/ Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, la Cour de cassation valide le<br /> règlement intérieur d'une Caisse d'assurance maladie (organisme de droit privé gérant un service public) de la manière suivante :<br /> <br /> <br /> "le règlement intérieur de la caisse a été complété le 10 février 2004 par une note de service interdisant « le port de vêtements ou d'accessoires positionnant<br /> clairement un agent comme représentant un groupe, une ethnie, une religion, une obédience politique ou quelque croyance que ce soit » et notamment « le port d'un voile islamique, même sous forme<br /> de bonnet »"<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Le licenciement d'une salariée, qui portait un foulard en forme de bonnet pour une cause réelle et sérieuse en 2004 a ainsi été validé par la Cour de cassation dans<br /> les termes suivants :<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> "Mais attendu que la cour d'appel a retenu exactement que les principes de neutralité et de laïcité du service public sont applicables à l'ensemble des services<br /> publics, y compris lorsque ceux-ci sont assurés par des organismes de droit privé et que, si les dispositions du code du travail ont vocation à s'appliquer aux agents des caisses primaires<br /> d'assurance maladie, ces derniers sont toutefois soumis à des contraintes spécifiques résultant du fait qu'ils participent à une mission de service public, lesquelles leur interdisent notamment<br /> de manifester leurs croyances religieuses par des signes extérieurs, en particulier vestimentaires ;<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Et attendu qu'ayant retenu que la salariée exerce ses fonctions dans un service public en raison de la nature de l'activité exercée par la caisse, qui consiste<br /> notamment à délivrer des prestations maladie aux assurés sociaux de la Seine-Saint-Denis, qu'elle travaille en particulier comme « technicienne de prestations maladie » dans un centre accueillant<br /> en moyenne six cent cinquante usagers par jour, peu important que la salariée soit ou non directement en contact avec le public, la cour d'appel a pu en déduire que la restriction instaurée par<br /> le règlement intérieur de la caisse était nécessaire à la mise en oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service public ; "<br />
C
<br /> <br /> Oui merci beaucoup, je suis au courant. La CC a considéré que dans le cas d'une crèche associative privée, le service rendu n'est pas  de type "service public" assuré par un organisme de<br /> droit privé. D'où le grand écart volontaire entre l'arrêt concernant la CPAM et celui concernant la crèche Baby Loup.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Reste que l'inégalité entre usagers (on peut avoir la garantie d'un culte dans une crèche privée mais on ne peut pas avoir la garantie de neutralité) et l'inégalité devant la liberté<br /> d'entreprendre (on est libre de fonder une entreprise, sous certaines conditions, de nature confessionnelle, mais on n'est pas libre, sous les mêmes conditions, de fonder une entreprise où la<br /> neutralité religieuse figure dans le RI) n'est pas du tout abordée par la CC.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> Exemple : une association de scouts juifs peut exclure un moniteur qui mange du jambon pendant son service ; une association de scouts laïques est tenue d'accepter les signes religieux, les<br /> demandes d'aménagement pour temps de prière, etc.<br /> <br /> <br /> Les parents qui inscrivent leurs enfants dans un mouvement de scoutisme laïque n'ont donc aucune garantie que leurs enfants seront soustraits à des manifestations religieuses, alors que ceux qui<br /> les inscrivent dans un mouvement de scoutisme confessionnel ont la garantie que leurs enfants ne verront aucun élément "étranger" à leur religion.<br /> <br /> <br /> Il y a donc deux poids deux mesures : les personnes entendant vivre de manière laïque ont moins de droits que les autres.<br /> <br /> <br /> <br />
I
<br /> Oui, cet arrêt est pour le moins stupéfiant et révoltant... mais d’un de point de vue strictement juridique pas illogique du tout...<br /> <br /> Sous réserve de connaître les détails de la procédure et les vrais mots employés dans la lettre de licenciement, une entreprise n’a pas le droit de licencier quelqu’un pour « faute<br /> » juste en arguant de son affichage confessionnel ; alors qu’un licenciement pour non-respect des contraintes de service aurait probablement été tout à fait valable...<br /> Ou autrement dit l’entreprise a fait une erreur juridique en licenciant l’employée « à cause de son affichage confessionnel » (c’est uniquement ce que la CC a sanctionné), alors qu’elle aurait<br /> très bien pu le faire en démontrant que le port d’un foulard en permanence était perturbant pour les enfants et même peut-être pour les parents (bien sûr sans jamais faire appel au caractère<br /> religieux ostentatoire de ce chiffon)...<br /> C’est ainsi, une entreprise a le droit de virer une hôtesse d’accueil qui viendrait habillée en punk... Mais elle n’a pas le droit de virer une punkette, si elle travaille dans des entrepôts sans<br /> contact avec les clients, parce qu’alors aucun impératif de service ne justifie son licenciement...<br /> Donc tenue incorrecte, c’est permis de virer dans certains contextes, mais tenue confessionnelle, c’est impossible pour ce seul motif ; quel que soit le cas, il faut prouver que ça empêche le<br /> travail ou que ça porte préjudice à l’entreprise.<br /> Ça me fait penser, que j’aurais bien voulu voir la tête de mes employés si j’étais venu un jour en djellaba, au lieu du costard trois-pièces... ce que j’ai été tenté quelques fois de faire,<br /> surtout pendant les grandes chaleurs... <br /> <br /> Mais, là où ça se complique, c’est qu’il n’est pas évident non plus que la CC aurait admis que le port d’un foulard soit perturbant pour le service... une démonstration quand même compliquée à<br /> faire...<br /> Et c’est là où on rentre dans toute la subjectivité de ce genre d’affaires... Où commence « l’ostentation » ? D’autant, qu’il y a eu une époque où les femmes portaient couramment un foulard, et<br /> ça ne représentait aucun signe religieux ostentatoire (même si elle l’enlevait dans les maisons)... 40 ans après, une femme qui porte un foulard serait-elle forcément musulmane ?<br /> <br /> Cela dit, au cours du débat que nous avions eu à l’époque sur la burqa, je vous avais indiqué que cette stratégie de l’interdiction du masquage du visage, n’était pas suffisamment claire pour<br /> permettre que les entreprises puissent exiger une neutralité confessionnelle... et que c’était donc une stratégie d’évitement qui ne faisait que repousser les problèmes... nous y voilà... et à<br /> mon avis ce n’est pas fini tant que, comme vous le rappelez, l’exigence de non-discrimination religieuse ne s’exercera pas également de façon « inverse »...<br /> Aussi, je conseille à tous les athées d’essayer de se faire embaucher dans des écoles confessionnelles et de les attaquer ensuite pour discrimination à l’embauche ; outre qu’ils pourraient gagner<br /> compte tenu de cet arrêt, il serait intéressant de savoir si la CC serait capable de justifier cette discrimination inverse... et ça pourrait être « marrant » ou presque, ... si on n’a pas peur<br /> de mettre le pays à feu et à sang... <br />
C
<br /> <br /> A ma connaissance et d'après ce que j'ai compris, la crèche a bien mis en avant le motif de protection des enfants. Cela n'a pas suffi : la CC considère que la clause de laïcité ne peut<br /> s'appliquer que dans le cas d'une mission de service public.<br /> <br /> <br /> Il en résulte comme j'ai essayé de le montrer une inégalité entre les entreprises et les usagers puisqu'une entreprise peut avancer la nature confessionnelle de son activité pour discriminer ses<br /> employés à l'embauche. Un usager peut obtenir la garantie de la présence d'une confession dans une crèche privée, mais il est impossible qu'il obtienne la garantie de la neutralité<br /> confessionnelle : pour cela il est obligé de se tourner vers le secteur public, dans lequel comme chacun sait les places sont rares..<br /> <br /> <br /> Il faut ajouter à cela que la crèche Baby Loup est la seule à offrir un service continu. Mais l'arrêt de la CC risque de l'obliger à fermer.<br /> <br /> <br /> <br />
S
<br /> Cet excellent article évoque le désarroi que l'on peut ressentir quand on n'est pas croyant, et qu'on voudrait que cette non-croyance soit autant respectée que les manifestations religieuses<br /> diverses. J'ai été troublée par un article de Rue 89 Voile à la  crèche Baby Loup, il<br /> existe des parades qui suggère des pistes pour échapper à ce genre de situation:  "une simple convention passée entre une crèche privée et la collectivité territoriale qui<br /> l’accueille. Ce commun accord permettrait ainsi d’étendre le droit public et ce même dans une crèche privée."<br /> <br /> <br /> C'est sans doute efficace, mais c'est une parade et on ne peut pas se satisfaire de parades pour atténuer ou corriger les effets d'une loi mauvaise.  Il y a quelque chose qui ne va pas au<br /> royaume du droit si l'on ne peut pas exercer son droit à fonder une association prônant la non-exhibition de signes religieux, alors que d'autres associations religieuses ont le droit de refuser<br /> ceux qui ne les exhiberaient pas. C'est légal, mais illégitime, et il serait juste, et urgent, de revenir sur cette législation.<br />

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  • Livre Condorcet, l'instruction publique et la naissance du citoyen (Paris : Minerve, 2015)

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