24 septembre 1970 4 24 /09 /septembre /1970 21:04

Agir en fonctionnaire éthiquement responsable ?
Un code déontologique pour la fonction enseignante : une normalisation (NB)
par Guy Desbiens
En ligne le 26 juillet 2010

Avec l’introduction, aux concours de recrutement des enseignants, d’une épreuve censée évaluer «  la responsabilité» et « l’éthique des fonctionnaires », c’est véritablement un code de déontologie qui se met en place pour les futurs professeurs. On pourrait certes s’étonner de leur très grande défiance, voire de leur franche opposition à cette réforme, alors qu’un tel code existe pour d’autres corps de fonctionnaires. Mais pour peu qu’on s’y attarde, on constate les aberrations liées à cette évolution récente : l’institution instaure désormais un lien de méfiance avec ses fonctionnaires, qu’elle voudrait avant tout dociles et dont elle aimerait réglementer les comportements ; elle exigera  d’eux la conformité à des normes, source de décisions parfois absurdes, plutôt que la pertinence de choix librement assumés en fonction des situations professionnelles ; elle mettra enfin les professeurs dans la contradiction, en attendant d'eux de la bonne volonté alors même que ses références ambiguës à la déontologie tendent essentiellement à témoigner, à leur égard, d’une suspicion inacceptable. 
 

 

« Il est juste que vous ayez à cet égard autant de liberté que vous avez de responsabilité »
Jules Ferry, Circulaire du 17 novembre 1883 dite Lettre aux instituteurs

 

L’arrêté du 28 décembre 2009 introduit désormais dans les concours de recrutement une nouvelle épreuve évaluant, à l’oral d’admission, l’aptitude à : « agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable ». Or les modalités d’organisation, les principes et la nature des sujets tendent à montrer que cette épreuve sera mise en place dans la plus grande confusion et selon des partis-pris qui risquent de conduire à de graves dérives.



Un code déontologique pour la fonction enseignante ?


Le programme de cette épreuve est défini par l’arrêté du 19 décembre 2006, relatif au cahier des charges des IUFM, qui énumère les compétences et les obligations professionnelles des professeurs : cette évolution traduit avec évidence la volonté du Ministère d’instaurer une charte éthique ou un code de déontologie pour le métier d’enseignant.

Ce sont essentiellement les professions libérales, médecins, avocats, notaires, etc., qui en raison des spécificités de leurs pratiques ont éprouvé la nécessité de s’organiser par un code de déontologie autour d’un Ordre chargé par ses instances d’en contrôler l’application afin de préserver « l’honneur de la profession ». Dans la fonction publique, c’est l’État qui assure cette fonction par la réglementation statutaire, s’appliquant à chaque corps de fonctionnaires soumis à leur hiérarchie et à des obligations professionnelles. Pourtant, de fait, de nombreux corps de fonctionnaires ont progressivement adopté, également, un code déontologique, ce qui s’explique à la fois par l’émergence d’une demande sociale de plus en plus exigeante à l’égard des services publics et par les mutations institutionnelles qui traduisent, paradoxalement, un désengagement de l’État et la revendication d’une « éthique professionnelle » à imposer aux fonctionnaires : agents de police, personnels hospitaliers et aujourd’hui professeurs et personnels de l’Éducation nationale.

Si la priorité devient cependant pour l’État de prémunir la société contre le pouvoir présumé de ses agents, il en résultera au contraire une multiplication de situations problématiques au sein desquelles, primo, les relations de pouvoir liées à l’exercice d’une autorité, légitimée par une fonction, sera de moins en moins acceptée par les « usagers des services publics » ; la déontologie, secundo, pourra elle-même se contredire en prétendant non seulement prescrire des devoirs professionnels, mais encore réglementer des conduites ; et, tertio, le renforcement des régulations collectives risquera, tout en restreignant les libertés individuelles, d’accentuer les responsabilités morales et juridiques de chacun.


En dépit du simple bon sens

Les exemples de sujets élaborés par le Ministère pour servir de modèles dans cette nouvelle épreuve, sont extrêmement révélateurs des attentes de l’institution. Ils ont pour objet d’évaluer les professeurs sur des attitudes et non des aptitudes.

Les thèmes, les questions et les consignes de certains sujets sont ahurissants. Le candidat sera ainsi amené à déterminer sa conduite au cas où aurait lieu dans son établissement un pugilat entre deux élèves, et à réfléchir ainsi sur son rôle dans la « communauté éducative ». Il aura également à s’interroger sur le sens du « respect réciproque » et sur la valeur exemplaire de l’adulte, au cas où il serait confronté à l’agressivité d’un de ses élèves ! Il devra demeurer à leur écoute pour repérer les cas de maltraitances, mais devra à priori apprendre à plutôt « limiter » cette écoute s’il a connaissance d’un cas de toxicomanie…

Un peu de bon sens : la relation maîtres-élèves ne relève pas de la réciprocité des droits mais d’un rapport d’autorité qui ne se discute pas avec ceux qui la refusent ! Cette autorité du professeur est pourtant admise comme évidente lorsqu’il est tenu d’intervenir dans une bagarre entre élèves, alors que prendre ou non cette décision pourrait conduire également, dans certains cas, à la faute professionnelle. Pour ce qui est des élèves victimes ou auteurs d’infractions, nous rappelons que l’article 40 du Code de la procédure pénale (Loi n°2000-516 du 15 juin 2000) impose aux fonctionnaires d’en informer « sans délai » le Procureur de la République. Mais pour cela il vaut mieux avoir des certitudes et non des suspicions : dans certains cas exceptionnels, faut-il déroger à une règle dont l’application aveugle conduirait à des décisions absurdes ? L’institution n’aide pas beaucoup ses fonctionnaires pour répondre à cette question.

Puisque dans tous les cas, la décision qui s’impose dépend des circonstances et qu’on ne peut savoir à l’avance la solution la meilleure ou la moins mauvaise ; puisqu’il faut agir avec discernement dans une situation professionnelle incertaine et qu’il n’y a aucune règle permettant de trancher entre les règles : c’est donc que le seul critère relève, avec l’expérience, du simple bon sens. Mais c’est précisément cet exercice du jugement critique que désapprouve l’institution en privilégiant explicitement la conformité à des normes plutôt que la pertinence des choix.



Éthique professionnelle et liberté pédagogique

On pourrait pourtant objecter que les enseignants devraient également, comme beaucoup d’autres fonctionnaires, se soumettre à un code de déontologie. Mais dans l’ensemble des activités professionnelles, on ne peut être jugé que par ses pairs. Or il se trouve que l’épreuve d’éthique du fonctionnaire pourrait, s’agissant du corps enseignant, être sanctionnée par des évaluateurs qui, nonobstant leur  compétence propre au sein de l’institution, n’ont pas ou n’ont plus l’expérience de l’enseignement tout en en ayant une conception très idéologique.

En pédagogie, les prescriptions devraient relever de simples recommandations et non d’obligations et c’est seulement en ce sens qu’il y a une place pour une éthique professionnelle. On remarquera, en effet, que la préoccupation éthique intervient lorsque la loi, qui définit des obligations statutaires, ou la morale, qui érige ses principes en devoirs indiscutables, ne permettent plus, dans certaines circonstances, de savoir ce que l’on doit faire. S’il faut, d’une part, respecter les textes réglementaires et, d’autre part, s’efforcer d’être juste ou équitable, rien ne permet d’imposer d’enseigner selon telle ou telle méthode, de choisir d’exercer son métier de telle ou telle manière, etc. Les choix professionnels, l’interprétation que l’on doit donner à ses pratiques éducative, les relations aux élèves, relèvent de la réflexion et de la délibération.

Or le militantisme « pédagogique » entend aujourd’hui imposer – puisqu’il s’agit de concours de recrutement – une éthique du métier définie exclusivement selon ses  propres options. Un des sujets portant sur la « liberté pédagogique » semble suggérer que les choix didactiques personnels devraient dépendre désormais des orientations préconisées par les Conseils pédagogique et d’administration. C’est ce qui est extrêmement révélateur : le dispositif de sélection qui se met en place impose aux enseignants d’approuver les objectifs d’un système qui finit pourtant par rendre l’exercice de leur métier de plus en plus improbable.


On ne peut pas tout réglementer : les conduites, les intentions, les pensées… Et, comme on l’a dit, la liberté réside dans le silence de la loi ! Lorsque l’institution ne peut plus recourir aux dispositions réglementaires, il ne lui reste semble-t-il qu’une seule issue : imposer son point de vue au nom de la morale.

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© Guy Desbiens, La Quinzaine universitaire et l'Agrégation, 2010

NB -
Article publié dans La Quinzaine universitaire du SNALC, N°1325 du 12 juin 2010, et dans la revue l'Agrégation N°445 de juin-juillet 2010. Avec les remerciements de Mezetulle pour cette reprise.

[Lire les autres articles de G. Desbiens sur ce blog]

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