Mezetulle. Blog-revue de Catherine Kintzler
La laïcité face au communautarisme et à l’ultra-laïcisme
par Catherine Kintzler
Deux dérives symétriques menacent la laïcité. L'une, qui cautionne le communautarisme, consiste à vouloir étendre au domaine de l'autorité publique le régime de la société
civile : elle a été désavouée et bloquée par le vote de la loi de mars 2004 interdisant le port des signes religieux à l'école publique. L'autre, où l'on reconnaît l'ultra-laïcisme qui est
une forme du dogmatisme anti-religieux, consiste inversement à vouloir durcir l'espace civil en exigeant qu'il se soumette à l'abstention qui règne dans la sphère de l'autorité publique ; elle a
marqué une partie de l'histoire de la IIIe République, et refait surface avec la déplorable affaire d'Epinal.
En novembre 1989, lors de la « première affaire du voile » à Creil, je me suis jointe à Elisabeth Badinter, Régis Debray, Alain Finkielkraut et Elisabeth de Fontenay pour écrire un
Appel – publié dans Le Nouvel Observateur – réclamant l’interdiction du port de signes religieux à l’école publique. En mai 2003, j’ai été co-auteur d’un second appel collectif, publié
dans Libération, en faveur d’une loi sur cette question.
L’un des enjeux de ces textes était d’exposer en quoi l’école publique primaire et secondaire doit être soustraite à l’espace civil ordinaire : parce qu’elle fait partie des
dispositifs constitutifs de la liberté, parce qu’elle accueille des libertés en voie de constitution, elle ne peut être confondue avec un lieu de simple jouissance des droits qu’elle contribue à
rendre possibles. Il ne s’agit ni de la rue, ni d’un simple « service » au sens ordinaire du mot : on n’y vient pas seulement pour jouir de sa liberté, mais pour la construire,
pour s’autoconstituer comme sujet. Aussi la laïcité, qui réclame l’abstention en matière de croyance et d’incroyance, s’applique à l’école comme à l’ensemble du domaine de l'autorité
publique. A l’école, on se soumet à cette abstention pour les mêmes raisons qu’on doit la respecter lorsqu’on exerce l’autorité politique, lorsqu’on fait des lois, qu’on parle en leur nom ou
lorsqu’on est chargé de les appliquer.
Le combat mené visait entre autres à dissocier le régime de constitution du droit et des libertés (sphère de l’autorité publique rendant les droits possibles) d’avec celui de leur
exercice (espace civil ouvert au public et espace privé). Sans cette distinction, le principe de laïcité perd son sens : c’est précisément parce que la puissance publique
et le domaine qui lui est associé s’astreignent à la réserve en matière de croyance et d’incroyance que les libertés d’expression, d’opinion, etc. peuvent, dans le respect du droit commun, se
déployer dans la société civile sous le regard d’autrui (par exemple : la rue, le métro, une boutique, un hall de gare, une bibliothèque, un musée, une piscine, un club de gym, un hôtel..)
et dans l’espace de la vie privée à l’abri du regard d’autrui. C’est précisément parce que la sphère publique fondatrice des libertés est rigoureusement laïque que l’espace civil ouvert au public
et l’espace privé, où elles s’exercent, n’ont pas à être laïques, mais simplement tolérants. La tolérance qui règne dans la société civile a pour condition et pour garantie la laïcité à laquelle
se soumet la sphère publique (1).
On voit alors que deux confusions symétriques peuvent ruiner cet édifice.
La première consiste à dissoudre le principe de laïcité dans le principe de tolérance, à étendre à l'autorité publique le régime de la société civile : à accepter que la production du droit
s’effectue en fonction des appartenances et que celles-ci soient légitimées en tant qu’autorités politiques. Voilà pourquoi « l’affaire du voile » était décisive : s’y jouait la
question de la reconnaissance ès qualités d’appartenances dans un lieu qui par principe doit les suspendre. Ce mouvement de dissolution – que la loi du 15 mars 2004 a opportunément désavoué et
bloqué – conduit au mieux à une juxtaposition paisible de communautés, au pire à un affrontement de celles-ci en l’absence de principe qui les transcende et rende possible leur coexistence
pacifique, tout en rendant possible celle des individus qui ne se réclament d’aucune appartenance.
La seconde consiste à durcir l’espace civil en prétendant le soumettre au régime qui gouverne la sphère de l’autorité publique, en prétendant y substituer le principe de laïcité au principe de
tolérance. Mais si l’on exige que le principe d’abstention qui règne dans la sphère publique s’applique aussi dans la société civile, on prive tout simplement celle-ci d’une de ses libertés
fondamentales, la liberté d’expression (que pourtant la sphère publique doit fonder, constituer et garantir). Cela conduit inévitablement, par exemple, à interdire toute manifestation religieuse
dans la rue ou dans un lieu accessible au public et à la cloîtrer dans l’espace strictement privé. Position qui ruine non seulement la tolérance mais aussi la laïcité, dont l’un des objets est
précisément de rendre possible une large jouissance du droit de manifester ses opinions. Position qui en outre contredit la laïcité puisqu’elle consiste pour la puissance publique à professer une
doctrine anti-religieuse.
Dans la première dérive, on reconnaît le communautarisme encouragé naguère par une « laïcité ouverte » qui proposait, au nom du « droit à la différence », d’entériner la
différence des droits : même un fascisme, pourvu qu’il se présente au nom des « pauvres » et d’une conscience religieuse, pouvait être non seulement toléré mais soutenu…
Dans la seconde, qui a marqué une partie de l’histoire de la IIIe République et qui refait surface actuellement avec la déplorable affaire du gîte d’Epinal, on reconnaît le dogmatisme
anti-religieux, l’ultra-laïcisme (et cette fois le suffixe -isme qui désigne une doctrine est pertinent) au nom duquel il faudrait, par exemple, interdire le port d’une soutane, celui d’une
croix, d’une kippa ou d’un voile islamique dans tout lieu accessible au public.
Les laïques ont combattu et combattent le communautarisme sous la forme de la première dérive. Mais ils doivent aussi avoir le courage de combattre, y compris en leur propre sein,
l’ultra-laïcisme dogmatique. Celui-ci non seulement ruine la laïcité en la vidant de son sens, mais, en pourchassant dans la société civile les manifestations religieuses ou d’appartenance, il
encourage le communautarisme et coalise autour des appartenances ainsi menacées des solidarités inespérées. C’est pourquoi la dérive « laïciste » est symétrique de la dérive
communautariste : en stigmatisant les manifestations civiles d’appartenance, elle les transforme en étendard, ce qui cautionne leurs prétentions politiques. Soyons encore plus clair, à
l’aide d’un exemple : pour donner raison à l’intégrisme musulman, un bon moyen est de réclamer l’interdiction du voile dans un hôtel, et bientôt dans le métro, dans la rue (2)…
Ceci nous amène à l’affaire d’Epinal : la propriétaire d’un gîte, ayant demandé à deux clientes d’ôter leur voile dans les parties publiques de son établissement, a été traînée devant la
justice et lourdement condamnée. On pouvait évidemment s’y attendre et ceux qui ont apporté leur « soutien » à Mme Truchelut en instrumentalisant son combat auraient mieux fait de lui
éviter cette déplorable issue par de judicieux conseils.
Cependant, il faut examiner un aspect particulier à cette affaire. Un point fortement souligné par les ultra-laïcistes est que la demande de la propriétaire a été faite notamment au nom de la
dignité des femmes : le voile est signe d’infériorité et d’aliénation. Mais si le patron musulman d’un hôtel refusait de me servir un cognac au bar sous prétexte que la consommation d’alcool
manifeste une forme d’aliénation qui n’a pas à être rendue publique (ce qui n’est pas complètement faux), je le traînerais en justice… et j’aurais bien sûr gain de cause. Ma liberté, lorsqu’elle
s’exerce dans la société civile et pourvu qu’elle respecte le droit commun, comprend bien entendu le droit de dénier la liberté et d’afficher ma propre aliénation : à quoi bon la liberté,
s’il faut en priver a priori les ennemis de la liberté ? La loi doit-elle prendre soin de mon âme et de mon corps au point de m’interdire tout ce qu’elle juge leur être
nuisible alors que je ne nuis à personne d’autre ? Pour paraphraser Locke (3) : si je suis malade, et à moins que cette maladie ne soit dangereusement contagieuse ou qu’elle
m’amène à mettre autrui en danger, a-t-elle le droit de m’obliger à me soigner ?
La distinction entre d’une part la laïcité dun domaine de l'autorité publique et de l’autre la tolérance dans la société civile, entre d’une part le domaine constitutif des droits et de l’autre
celui de leur exercice, ne suppose en aucune manière qu’on dépose les armes. Le combat idéologique est possible, il est permis par l’exercice même des libertés : il peut donc être requis. Si
une femme croit bon de porter le voile dans la société civile, je ne suis pas obligée de me taire et je peux chercher à lui faire entendre pourquoi je considère qu’elle brandit une aliénation.
Accepter, en tant que commerçant, de servir une femme voilée, ce n’est pas pour autant adopter sa position : je peux comme commerçant me plier à cette obligation légale et comme citoyen afficher
mon désaccord y compris en m’adressant à elle et en menant un combat idéologique sans concession. Pour paraphraser encore Locke : j’ai le droit et le devoir d’user de persuasion et
d’exhortation pour conseiller à autrui de prendre soin de son âme, de son corps et de ses biens, mais je n’ai pas à lui imposer mes convictions par la contrainte.
De même qu’il ne faut pas confondre le principe de laïcité qui vise la constitution même des droits et le principe de tolérance qui en est le résultat dans l’exercice des droits, ne confondons
pas combat politique et combat idéologique : vouloir imposer ses convictions morales par la loi, c’est exposer la liberté à un grand danger.
Osons combattre le communautarisme et l’ultra-laïcisme, deux dérives symétriques et complices qui menacent la laïcité !
© Catherine Kintzler et UFAL Flash, 2007
Cet article est également en ligne sur le site du périodique UFAL Flash (le chapeau qui le précède en caractères
gras est de la rédaction du journal) ainsi que sur le site de l'Observatoire du communautarisme.
Sur le même sujet, voir également sur ce blog
Laïcité et philosophie
Laïcité et référence religieuse dans les textes constitutifs de l'association politique
Affaire du gîte d'Epinal : nous disons non à une politique du souçon
Laïcité : Sarkozy franchit la ligne rouge
Les religions sont-elles d'intérêt public ?
Laïcité et université : la question des signes
religieux
(1) Pour un développement plus complet de l'argumentation et de ses attendus philosophiques, je me permets de renvoyer à mon livre Qu’est-ce que la laïcité ? Paris : Vrin, 2007.
(2) On lira (notamment sur ce point) avec profit les analyses de Caroline Fourest sur le site de Prochoix.
(3) John Locke, Lettre sur la tolérance (1686), Paris : GF-Flammarion, 1992, p. 169-170.
Je n'ai jamais comparé un voile et un cognac ni une femme voilée et une buveuse de cognac (en l'occurrence moi-même), mais la forme de deux actes consistant ici, pour un commerçant, à se permettre de "faire le tri" entre ses clients et à exercer une contrainte morale sur eux pour des motifs que la loi n'autorise pas.
Si vous lisez attentivement le texte, ces deux exemples correspondent du reste à deux domaines, repris un peu plus loin par la paraphrase de Locke. Demander à une cliente d'ôter son voile = prétendre prendre soin de son âme en lui épargnant ce que nous considérons comme une aliénation. Refuser de me servir un cognac = prétendre prendre soin de mon corps en me refusant le droit d'afficher une aliénation que la loi n'interdit pas, mais dont elle me permet aussi de me libérer.
Ce que je défends ici, c'est le principe même du droit à afficher une aliénation, étant entendu par ailleurs que la législation permet à celui ou à celle qui l'affiche de s'en délivrer (et c'est aussi pour cette raison que j'ai combattu en faveur de l'interdiction du port des signes religieux à l'école publique). Ce qui ne m'empêche nullement (comme je le dis clairement dans le texte) de lutter contre ce que je considère comme aliénant. Mais la liberté d'opinion est purement formelle, et ses abus sont clairement définis par la loi. Je vous renvoie sur ce point à l'article La liberté comme forme : le cycliste et le censeur sur ce même blog.
Je suis très sensible à ce que vous dites de votre hésitation concernant ce soutien : il est sûr que tous les laïques ont ressenti ce premier mouvement, et que le port du voile ne peut que nous choquer, pour ne pas dire plus. Mais la liberté dans la société civile tient à une forme qui me semble devoir être préservée. C'est précisément parce qu'une femme peut , dans la société civile, afficher ce signe, qui effectivement est à mes yeux un aveu (une revendication ?) d'aliénation, que je peux aussi lui faire savoir mon désaccord et la critiquer. Paradoxalement et prise du point de vue de la forme c'est la même liberté.
Sur la comparaison entre voile et consommation d'alcool, je renvoie à ma réponse au commentaire n°1 : c'est la forme de l'acte par lequel un commerçant s'autorise à faire le tri entre ses clients pour des raisons morales qui fonde ce parallèle. Il n'a jamais été question de "peser" les aliénations.
Sur le point de la discrimination envers les femmes: je suis tout à fait d'accord avec votre analyse sur le sens du voile islamique. Je considère moi aussi que le port du voile est le symbole d'un projet politique discriminatoire, et en tant que femme je perçois ce port avec un grand malaise... pour ne pas dire plus. Je ne doute pas non plus que la motivation de Mme Truchelut se fondait sur cette thèse, elle s'en est d'ailleurs expliquée.
Vous situez très bien la question en imaginant des femmes qui porteraient la pancarte "les femmes sont des êtres inférieurs" et cet exemple est discriminant. En effet, le texte d'une telle pancarte est explicite et tombe sous le coup d'une loi existante. Quelqu'un qui arborerait un tel texte sur la voie publique (dans l'espace civil selon les termes de mon article) serait poursuivi et condamné. Alors pourquoi pas pour le voile ? La différence est que dans le cas de la pancarte, le délit est constitué, alors que dans celui du voile il ne l'est pas. Cela n'est pas explicite. Je vous citerai encore l'exemple de l'imam de Vénissieux : il a été poursuivi et condamné pour avoir tenu des propos discriminatoires ; dans son cas le délit était constitué.
Vous allez me dire "c'est de la mauvaise foi et vous épousez la défense produite par les islamistes". Mais c'est qu'ils sont bien conseillés par leurs avocats ! C'est qu'ils connaisent très bien la façon dont la République réglemente les libertés et qu'ils en usent !
Et vous allez me répondre, sur le fond : alors luttons pour que le voile soit reconnu par la loi non seulement comme signe religieux, mais comme signe de discrimination. C'est ici que la véritable question apparaît : si une loi pouvait dire que le voile, tel qu'il est et sans autre déclaration, est un signe de discrimination, elle ne pourrait l'établir que sur une supposition d'intention. En effet, il faudrait alors distinguer (par ex.) entre le voile d'une religieuse chrétienne qui ne serait pas discriminatoire et celui qui serait discriminatoire... alors que de l'extérieur c'est la même chose. Alors comment faire la distinction, sinon en sondant les reins et les coeurs, en allant au-delà de ce qui est saisissable ouvertement ? La loi a-t-elle à considérer les intentions sans preuve, pire même : doit-elle les supposer? Elle le fait déjà trop avec la fameuse "intime conviction" des tribunaux d'assise, qui permet à un jury de condamner sans preuve. On sait ce qui peut arriver si elle sort de son aveuglement pour entrer dans l'intimité des consciences. C'est tout simplement la voie ouverte à une procédure inquisitoriale qui s'autorise à constituer crimes et délits sans corps, sur simple interprétation.
Il s'agit donc d'une question générale de liberté. C'est une conception formelle de la liberté que je défends, une conception qui veut que la loi reste bienheureusement aveugle, et je la défends parce que je crois que c'est la seule qui tienne vraiment la route dans une législation républicaine.
Donc je pense que les millions de femmes obligées de porter le voile dans les pays qui ne leur laissent pas le choix regardent la France comme un lieu où les femmes sont libres, et savent que l'école publique y offre à toutes les jeunes filles un espace où elles peuvent s'affranchir totalement de toute appartenance sous la protection de la loi.
Si je suis si attachée à l'aspect formel des libertés, c'est qu'une conception non-aveugle de celles-ci ouvre directement la voie aux procédures inquisitoriales. Je m'explique en m'appuyant sur vos exemples. Je vous ai déjà répondu que le problème du voile est qu'aucune déclaration explicite de discrimination envers les femmes ne l'accompagne: le délit de discrimination n'est pas constitué. Et c'est pourquoi les "voilées", habilement conseillées par leurs avocats, clament haut et fort que c'est leur choix, que c'est leur liberté et qu'elles entendent ainsi manifester leur appartenance religieuse : elles se gardent bien de dire qu'il s'agit d'un signe d'infériorité, sachant qu'alors elles pourraient être poursuivies. Une femme qui porte le voile aujourd'hui en France dans l'espace civil est donc aux yeux de la loi comme une religieuse portant un voile.
Vous me dites que le voile de la religieuse est aussi un signe de discrimination. Mettons, mais là encore, où est le corps du délit, où cela est-il dit ? Pour établir ici le délit de discrimination il faudrait se fonder sur une présomption. Que cette présomption soit juste n'a aucune importance du point de vue de la loi : tout ce qu'elle doit regarder est s'il y a constitution du délit.
Je prends un autre exemple pour me faire comprendre. Un groupe de malfaiteurs bien connu de la police prépare un casse. Il y a des signes évidents et qui ne trompent aucun policier : allées et venues, coups de fil cryptés, etc. Mais vous savez qu'on ne peut pas les condamner sur de simples soupçons tant qu'il n'y a pas un commencement d'exécution : il faut que le délit soit constitué, et c'est pourquoi les flics attendent ce commencement d'exécution pour les arrêter afin d'avoir "du biscuit" à présenter aux juges. Et même si nous pouvons le regretter dans tel ou tel cas, c'est très bien : il n'y a pas inquisition. Car si on pouvait se fonder sur une présomption, si on pouvait se fonder sur une interprétation pour condamner et pour interdire, alors c'est qu'on n'est plus dans un état de droit, mais dans une législation inquisitoriale. Ce serait le règne de l'arbitraire, des dénonciations, des procès d'intention. Et là nous sommes tous menacés. N'importe qui peut être soupçonné de tout ce qu'on voudra. Je crois que c'est ce point que vous n'avez pas saisi, en balayant d'un revers de main mon "formalisme". Je vous renvoie sur ce point à un autre article de mon blog :
La liberté comme forme : le cycliste et le censeur
Enfin, vous faites une distinction entre les signes religieux, les hiérarchisant sur le plan de l'aliénation des femmes. Mais il n'appartient pas à la loi d'entrer dans l'interprétation des religions : là encore la laïcité serait bafouée. Elle doit s'en tenir à la pure extériorité et condamner les délits définis par elle et constitués. Pour vous satisfaire, il faudrait donc interdire tous les signes religieux dans l'espace civil : métro, bus, magasins, musées, voie publique, etc. Dans ce cas, on n'est plus dans un Etat laïque, qui fait la distinction entre la sphère de l'autorité publique et l'espace civil, mais dans un Etat qui refuse à ses citoyens la liberté d'opinion. L'Etat cesse alors d'être neutre en matière de croyance et d'incroyance, il professe un dogmatisme anti-religieux. C'est ce que j'ai caractérisé dans mon article sous le terme de dérive ultra-laïciste.
L'expression "délit constitué" ne m'appartient pas en propre, c'est le vocabulaire juridique ordinaire. On parle aussi de "corps du délit". Vous avancez très clairement que pour constituer le délit de discrimination, le port d'un marqueur sexuel vestimentaire ("religieux ou non" précisez-vous) est suffisant... Il faudrait donc, à vous suivre, les bannir de l'espace civil : on se demande pourquoi la République n'y a pas pensé plus tôt ! L'uniforme unisexe serait alors la seule solution sûre pour s'habiller "politiquement correct" et échapper au souçon de discrimination sexuelle !!
Je crois qu'avec ce dernier échange, nous avons fait le tour des questions qui nous opposent et que nos divergences sont parfaitement clarifiées.
Les lecteurs du blog pourront juger, sur l'échange qui précède, si j'ai déformé ou tronqué vos propos de façon tendancieuse.
J'ai cité l'ex. de l'imam de Vénissieux qui a déclaré qu'on peut battre sa femme, je n'ai dit nulle part qu'il était libre de faire de telles déclarations, j'ai au contraire bien précisé qu'ici il y avait délit de discrimination et de sexisme, délit constitué pour lequel il a été condamné. Mais vous faites comme si j'étais favorable à une liberté sans limite.
« Entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui libère » (Lacordaire ?) : c'est une leçon de philo que j'ai faite maintes fois durant mes 38 ans de carrière. La loi libère précisément par l'établissement de la liberté comme forme et d'ailleurs elle ne libère pas que les faibles, les pauvres et les serviteurs : elle libère tout le monde. C'est en fonction de cette conception de la liberté que j'ai lutté pendant 20 ans, entre autres, pour que les signes religieux soient interdits à l'école publique. Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, il semble que cela soit inutile : vous faites comme si cela n'existait pas et vous me transformez en "tête brûlée" pour qui tout est permis. Effectivement, c'est un raccourci, mais qui laisse échapper l'essentiel.
Un homme qui tiendrait sa femme en laisse sur la voie publique serait aussitôt arrêté et condamné pour "traitement inhumain et dégradant" : c'est expressément interdit par la loi, fort heureusement, et même si la dame déclare que c'est un effet de sa liberté... même si elle dit que c'est excitant (je ne parle pas de la vie privée à l'abri du regard d'autrui, mais même là il ya des limites fixées par la loi : une personne battue peut et doit se plaindre, il y va non seulement de sa dignité mais de sa liberté, de notre liberté à tous.)
La République me demande toujours mon avis pour voter une loi... toutes les lois sont votées en notre nom, citoyens français. C'est ici que je vous rejoins : nous avons le droit et le devoir de dire ce que nous pensons des lois et de lutter pour promouvoir celles que nous considérons comme justes et nécessaires, de dénoncer celles que nous tenons pour injustes et dangereuses. Je ne soutiendrai pas une proposition de loi visant à interdire les signes religieux dans l'espace civil, pour les mêmes raisons que j'ai lutté pour une loi les interdisant dans la sphère de l'autoritié publique et notamment à l'école.
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Cher Mohamed Pascal Hilout,
Nous nous sommes rencontrés lors du combat mené en commun pour sortir le voile - avec les autres signes religieux - de l'école publique.
Tout ce que vous dites sur la nature infamante de ce voile, j'en suis convaincue. Je suis bien d'accord avec vous sur ce point : derrière ce voile se cache un programme moral et politique. Ceux qui doutent aujourd'hui de mon opposition idéologique et politique à l'islamisme intégriste ne se rappellent peut-être pas ma position dans l'affaire Redeker et dans l'affaire des caricatures : on peut en prendre connaissance sur ce blog. Or je n'ai pas changé.
Vous situez vous-même très bien la difficulté sur laquelle je veux attirer l'attention des républicains et des laïques, je cite :
"Le problème est que celles qui le [le voile] portent ne disent jamais ce qu'il donne à voir ".
Effectivement en France ce n'est pas dit. Car si c'était dit, cela tomberait immédiatement sous le coup de la loi, et nous n'aurions pas d'autre problème que de la faire appliquer dans toute sa rigueur (je vous signale que c'est le cas pour le voile intégral qui fait obstacle à l'identification physique de la personne). Et il faut sans relâche dénoncer les délits commis : mariages forcés, "crimes d'honneur", séquestrations, etc.
Mais la loi ne peut pas décider qu'il y a délit en attribuant un sens à quelque chose qui n'est pas déclaré : le délit doit être constitué. Et si elle pouvait le faire, si elle pouvait décréter qu'il y a des crimes et des délits sur simple interprétation, sur le "sens" qu'on attribue à tel ou tel geste, telle ou telle attitude, alors ce serait la porte ouverte à une législation d'inquisition, qui peut condamner n'importe qui pour avoir pensé ou suggéré un délit. La loi deviendrait comme ces gamins qui vous agressent pour les avoir regardés. Ce que je défends, c'est la liberté républicaine : c'est la forme de la liberté.
Je ne renoncerai pas à cette conception de la liberté.
C'est ça, le sillon que je creuse.
C'est précisément l'usage de cette liberté qui me permet de mener le combat idéologique et politique contre les intégrismes de tout poil.